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Les atteintes sexuelles sur des mineurs, une raison impérieuse de sécurité publique au sens de la directive 2004/38

Ljupcho Grozdanovski , 30 mai 2012

L’arrêt P.I., rendu en grande chambre le 22 mai 2012, (aff. C-348/09) s’inscrit dans la ligne jurisprudentielle qui précise les notions de sécurité publique et d’ordre public.

M.I. est né en Italie et habite en Allemagne depuis plus de vingt-cinq. En 2006 il a été condamné à une peine privative de liberté de sept ans et six mois pour atteinte sexuelle sur une mineure. Il s’avère qu’entre 1990 et 2001, il abusait de manière continue de la fille de sa compagne de l’époque. En 2008, les autorités allemandes ont adopté une mesure d’éloignement à son encontre, au motif qu’il présentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité publique. M.I. a contesté ladite mesure devant les juridictions administratives, mais son recours a été rejeté. Il a alors interjeté appel du jugement de rejet. Le juge d’appel a décidé de surseoir à statuer et a saisi la Cour de justice sur le fondement de l’article 267 du traité FUE. Il demande, en substance, si la notion de ‘raisons impérieuses de sécurité publique’ au sens de l’article 28, paragraphe 3, de la directive 2004/38, comprend les cas d’agressions sexuelles sur des mineurs.

La Cour de justice a d’abord rappelé que l’Union européenne n’impose pas aux Etats membres « une échelle uniforme de valeurs » (pt 21) en ce qui concerne l’appréciation des comportements susceptibles d’être appréciés comme contraires à la sécurité publique. Elle a toutefois souligné que par la mention de ‘raisons impérieuses de sécurité publique’ à l’article 28, paragraphe 3, de la directive 2004/38, le législateur de l’Union a entendu limiter les mesures adoptées par les Etats membres aux circonstances exceptionnelles.

Pour déterminer si les atteintes et agressions sexuelles sur les mineurs entrent dans les « raisons impérieuses de sécurité publique », la Cour de justice s’est référée à l’article 83, paragraphe 1, du traité FUE aux termes duquel, l’exploitation sexuelle des enfants relève des domaines de criminalité particulièrement grave. Le législateur de l’Union est d’ailleurs intervenu dans ce domaine avec l’adoption de la directive 2011/93, du 13 décembre 2011, relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie. Compte tenu du fait que les infractions pénales qui figurent à l’article 83, paragraphe 1, du traité FUE constituent une menace particulièrement grave pour la tranquillité et la sécurité physique de la population, la Cour a considéré que les atteintes sexuelles sur des mineurs entrent  dans les ‘raisons impérieuses de sécurité publique’ pouvant justifier une mesure d’éloignement au sens de l’article 28, paragraphe 3, de la directive 2004/38 (pt 28). Sur ce point, la Cour n’a pas suivi les conclusions de l’avocat général Bot qui  proposait une lecture plus restrictive dudit article (pts 25 ss des conclusions).

En ce qui concerne le caractère actuel, réel et suffisamment grave du comportement de la personne faisant l’objet d’une telle mesure, la Cour a suivi sa jurisprudence constante en la matière et a rappelé qu’en vertu de l’article 33 de la directive 2004/38, les Etats membres doivent vérifier l’actualité de la menace à l’ordre public, si la mesure d’éloignement est exécutée deux ans après son adoption, afin d’évaluer la réalité du risque que l’intéressé perpétue son comportement criminel. Toutefois, ces derniers doivent aussi tenir compte de la durée de séjour de l’intéressé, de son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle dans l’Etat membre d’accueil et l’intensité de ses liens avec son Etat membre d’origine. Sur ce point, il  ya lieu de relever les développements de la Cour de justice dans l’arrêt Tsakouridis du 23 novembre 2010 (C-145/09) sur la protection renforcée contre les mesures d’éloignement, dont bénéficient les citoyens de l'Union, résident dépuis dix ans ou plus sur le territoire d'un Etat membre (pts 28  ss de l'arrêt).


Reproduction autorisée avec l’indication: Grozdanovski Ljupcho, "Les atteintes sexuelles sur des mineurs, une raison impérieuse de sécurité publique au sens de la directive 2004/38", www.ceje.ch, actualité du 30 mai 2012.