L’arrêt « Dereci », rendu en grande chambre, le 15 novembre 2011, intervient dans la suite jurisprudentielle des arrêts « Zambrano » et « McCarthy », relatifs aux conditions dans lesquelles un ressortissant d’un Etat tiers peut bénéficier d’un droit au regroupement familial avec un citoyen de l’Union européenne, dans l’Etat membre dont ce dernier a la nationalité, et permet de préciser certaines notions interprétées par la Cour de justice. Il s’agissait en l’espèce de demandes d’octroi d’un droit de séjour présentées par cinq ressortissants d’États tiers aspirant au regroupement familial en Autriche avec des ressortissants de cet Etat membre, en tant que conjoints ou enfants majeurs de ces derniers. Dans le cadre du renvoi préjudiciel, la Cour administrative autrichienne a invité la Cour de justice à préciser la portée des arrêts McCarthy et Zambrano. L’enjeu majeur des questions adressées à la Cour était de savoir si les dispositions du droit l’Union européenne relative à la citoyenneté sont susceptibles de conférer un doit de séjour à un ressortissant d’un Etat tiers en tant que membre de la famille d’un citoyen de l’Union, lorsque ce dernier n’a pas exercé son droit de circuler librement entre les Etats membres et a toujours séjourné dans l’Etat membre dont il a la nationalité.
A l’instar de l’arrêt « McCarthy », l’arrêt « Dereci » confirme la condition de l’exercice préalable du droit de libre circulation par un citoyen de l’Union européenne pour qu’un droit de séjour soit reconnu en faveur d’un membre de sa famille, ressortissant d’un État tiers, sur le fondement de la directive 2004/38. En l’espèce, aucun des citoyens de l’Union européenne auprès desquels les requérants invoquent un droit de séjour au titre du regroupement familial n’avait fait usage du droit à la libre circulation, de sorte qu’ils n’entrent pas dans le cercle des « bénéficiaires » de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38. Dans cette situation,la demande d’un droit de séjour au titre du regroupement familial ne saurait être admise.
Se référant à l’arrêt « Zambrano », la Cour de justice détermine dans quelle mesure les autorités nationales d’un État membre ont l’obligation, au regard de l’article 20 du traité FUE, de protéger l’unité familiale d’un citoyen de l’Union européenne avec un ressortissant d’un État tiers. Elle rappelle qu’une telle protection doit être accordée lorsque le refus d’un droit de séjour aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union aurait pour effet de priver ce dernier « de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par ce statut ». Selon la Cour, la privation de l’essentiel des droits conférés par le statut de citoyen de l’Union se réfère « à des situations caractérisées par la circonstance que le citoyen de l’Union se voit obligé, en fait, de quitter le territoire non seulement de l’État membre dont il est ressortissant, mais également de l’Union pris dans son ensemble ». C’est donc la contrainte de quitter le territoire de l’Union qui pèse sur un ressortissant d’un État membre qui sera déterminante pour examiner une demande relative à un droit de séjour introduite par un membre de sa famille, ressortissant d’un État tiers. Pour l’appréciation de cette contrainte, la Cour de justice se montre exigeante. Le seul fait qu’il pourrait paraître souhaitable à un ressortissant d’un État membre, pour des raisons d’ordre économique ou afin de maintenir l’unité familiale sur le territoire de l’Union, que des membres de sa famille, qui ne disposent pas de la nationalité d’un État membre, puissent séjourner avec lui sur le territoire de l’Union, ne suffit pas en soi pour considérer que le citoyen de l’Union serait contraint de quitter le territoire de l’Union si un tel droit n’était pas accordé. En l’espèce, l’appréciation de la privation de l’essentiel des droits conférés par le statut de citoyen de l’Union est renvoyée au juge national, qui pourra déterminer si le refus d’un droit de séjour, par les autorités nationales, à un membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne aurait pour conséquence d’obliger ce dernier à quitter le territoire de l’Union européenne.
L’arrêt « Dereci » aborde également la question de l’application éventuelle de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ici encore, la Cour de justice laisse au juge national la question de savoir si le refus d’accorder un droit de séjour aux requérants est compatible avec l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux. Notons que l’application de la Charte est subordonnée à la condition que la situation des requérants relève du droit de l’Union européenne. Si le juge national devait considérer que leur situation n’en relève pas, il devra examiner si les requérants peuvent se prévaloir du droit au respect de la vie familiale consacré à l’article 8, paragraphe 1, de la CEDH.
Cet arrêt clarifie les conditions du regroupement familial d’un ressortissant d’un État tiers avec un citoyen de l’Union européenne et renforce ainsi la sécurité juridique au sein de l’Union européenne. Il réserve également une place importante aux juridictions nationales qui apprécieront les circonstances particulières de chaque cas tout en veillant au respect des principes et critères définis par la Cour de justice en la matière.
Reproduction autorisée avec l’indication: Mihaela Nicola, « Clarification des conditions du regroupement familial d’un ressortissant d’un État tiers avec un citoyen de l’Union européenne », actualité du 24 novembre 2011.