Aux termes de l’article 21, paragraphe 1, du traité FUE, « la citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas ». La question de l’uniformité du statut du citoyen de l’Union est plus complexe pour les Etats membres qui assurent une protection des droits des minorités ethniques. Dans ce cas, outre le lien civique qui lie le citoyen à son Etat, un lien ethnique le lie à un groupe minoritaire qui se distingue du groupe national majoritaire. C’est précisément l’incidence que peut avoir une telle situation sur la qualité de citoyen de l’Union que la Cour de justice est amenée à examiner dans l’arrêt Runevič-Vardyndu 12 mai 2011 (aff. C-391/09).
Mme Runevič appartient à la minorité polonaise en Lituanie et dispose d’un acte d’état civil où ses nom et prénom sont inscrits selon les règles de graphie lithuanienne. Elle est également titulaire d’un certificat d’état civil polonais, rédigé selon les règles de graphie polonaise. A l’occasion d’un séjour prolongé en Pologne, Mme Runevič a épousé M. Wardin, ressortissant polonais, devenant ainsi Mme Runevič - Wardin. Sur leur certificat de mariage lithuanien, le nom de famille de l’époux a été repris dans son orthographe originale, alors que le nouveau nom de famille de la requérante a été rendu conforme aux règles de graphie lithuanienne, en ce que la lettre ‘W’ a été remplacée par la lettre ‘V’. Souhaitant que l’inscription polonaise de son nom figure dans l’ensemble de ses documents officiels, la requérante s’est adressée aux autorités lithuaniennes en vue d’apporter les modifications nécessaires à son acte d’état civil et au certificat de mariage issus en Lituanie. Celles-ci n’ont pas donné suite à sa demande. Faisant valoir une discrimination indirecte, interdite par le droit de l’Union européenne, la requérante a introduit un recours contre la décision de refus devant les juridictions lithuaniennes. La position de départ du juge saisi a été celle adoptée par la Cour constitutionnelle dans une décision de 1999 selon laquelle, la rédaction des mentions obligatoires dans les passeports des citoyens lithuaniens doit être conforme aux règles de graphie de la langue nationale, dans le but de protéger le statut constitutionnel de celle-ci. Toutefois, en présence de doutes sur la compatibilité du droit lithuanien avec le droit de l’Union européenne, le juge national a adressé quatre questions préjudicielles à la Cour de justice, sur le fondement de l’article 267 du traité FUE. Dans les deux premières questions, il demande à la Cour de se prononcer sur l’application et l’interprétation de la directive 2000/43, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (JO L 180 du 19.7.2000, p. 22). Dans les deux autres questions, la Cour est appelée à apprécier la compatibilité du droit lithuanien avec les articles 18 et 21 du traité FUE.
Après avoir confirmé la recevabilité du renvoi, la Cour de justice a d’abord examiné les questions relatives à la directive 2000/43. Un certain nombre de représentants des gouvernements des Etats membres de l’Union, dont les gouvernements polonais et lithuanien, ont fait valoir que la législation contestée ne relève pas du champ matériel de la directive, tel que défini à l’article 3 de celle-ci. Les requérants ont réagi en faisant valoir que la directive a un champ d’application vaste et que l’établissement d’actes d’état civil peut, dès lors, être qualifié d’accès aux biens et services à la disposition du public, au sens du premier paragraphe dudit article. La Cour de justice a considéré que l’établissement des actes d’état civil ne saurait être qualifié de ‘service à la disposition du public’ au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous lettre h), de la directive 2000/43. Partant, une législation comme la législation lithuanienne ne relève pas du champ d’application matérielle de cette dernière.
Dans son examen des deux autres questions, la Cour a confirmé que l’établissement des actes d’état civil relève de la compétence nationale que les Etats membres doivent exercer dans le respect du droit de l’Union européenne (pt 63). Une législation nationale qui exige que les inscriptions dans lesdits actes soient conformes aux règles de graphie de la langue nationale ne saurait, en principe, constituer une entrave à la libre circulation des citoyens de l’Union, au sens de l’article 21 du traité FUE (pt 70). Cependant, la différence d’orthographe des noms de famille des requérants pourrait gêner les contrôles d’identité, faisant peser sur Mme Runevič une obligation de dissiper les doutes quant à son identité et sa situation matrimoniale. Sur ce point, la Cour de justice considère qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer s’il y a une restriction aux libertés garanties à l’article 21 du traité FUE, en tenant compte du juste équilibre qui doit exister entre, d’une part, les intérêts des requérants, et d’autre part, la politique lithuanienne de protection de la langue nationale, laquelle constitue un intérêt légitime en droit de l’Union européenne.
Reproduction autorisée avec l’indication: Grozdanovski Ljupcho "La citoyenneté européenne et les droits des minorités ethniques", www.ceje.ch, actualité du 31 mai 2011