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Le déplacement d’un enfant par un parent vers un autre Etat membre est rendu illicite exclusivement par la violation du droit de garde conféré par le droit national

Anicée Lay , 26 octobre 2010

Dans son arrêt, rendu le 5 octobre 2010, (affaire J. McB. / L.E., C-400/10PPU), la Cour s’est prononcée sur l’interprétation du règlement n° 2201/2003. Un recours a été introduit par Monsieur McB. devant la « Supreme Court (Irlande) » qui a posé à la Cour de justice une question préjudicielle qui vise à savoir si le règlement n° 2201/2003, éventuellement interprété conformément à l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après : charte), s’oppose à ce que le droit irlandais subordonne le droit de garde du père naturel à une décision juridictionnelle. En droit irlandais, le père naturel des enfants ne bénéficie pas automatiquement d’un droit de garde, il lui est toutefois possible de l’obtenir à la suite d’une décision juridictionnelle.

En application de la procédure d’urgence, prévue à l’article 104ter, du règlement de procédure, la Cour de justice a décidé que le règlement n° 2201/2003 « ne s’oppose pas à ce que le droit d’un Etat membre subordonne l’acquisition du droit de garde par le père d’un enfant, non marié avec la mère de ce dernier, à l’obtention par le père d’une décision de la juridiction nationale compétente lui conférant un tel droit, qui est susceptible de rendre illicite, le déplacement de l’enfant par sa mère ou le non-retour de celui-ci ». Elle ne s’est pas prononcée sur la question, examinée par l’avocat général, de savoir s’il existe ou non, un droit de garde « implicite » pour le père naturel dans le droit de l’Union.

Monsieur McB. est ressortissant irlandais et habite en Irlande. Il est le père de trois enfants qui vivent avec leur mère au Royaume-Uni depuis juillet 2009. Mme E., avec laquelle il n’est pas marié, est ressortissante britannique. Monsieur McB. n’a par le droit de garde de ses enfants. Il avait déposé, en novembre 2009, devant la « High Court of Justice (England&Wales) », un acte par lequel il demandait d’ordonner le retour des enfants en Irlande, conformément à la législation du Royaume-Uni. La juridiction anglaise a demandé au père d’obtenir une décision qui constate que le déplacement des enfants était illicite. Par conséquent, le père a engagé, devant la Cour suprême irlandaise, une procédure visant à faire déclarer le déplacement des enfants en dehors de l’Irlande illicite au sens de l’article 3 de la convention de La Haye et de l’article 2 du règlement n 2201/2003. Il a en outre demandé le droit de garde de ses enfants. Ce droit lui a été refusé par la Cour suprême irlandaise. Pour cette raison, la situation des enfants a été considérée compatible à la fois avec la convention et avec le règlement. Le père a formé un recours contre cet arrêt et c’est ainsi que la « High Court » a posé sa question préjudicielle à la Cour.

Le règlement n° 2201/2003, est au centre du raisonnement de la Cour. Il stipule à son article 2, point 11, sous a), que le déplacement ou le non-retour d’un enfant est illicite lorsqu’il a lieu en violation « d’un droit de garde résultant d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur en vertu du droit de l’Etat membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement. »

Dans un premier temps, la Cour a constaté que le règlement n° 2201/2003 n’établit pas quelle est la personne qui doit recevoir un droit de garde, susceptible de rendre illicite le déplacement d’un enfant au sens de son article 2. Elle conclut que le règlement renvoie au droit de l’Etat membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement. Il s’ensuit que c’est le droit national qui détermine les conditions selon lesquelles le père naturel acquiert le droit de garde. Pour le cas de monsieur McB. il s’agit donc du droit irlandais. Il est possible que le droit national subordonne l’acquisition du droit de garde à une décision de la juridiction nationale compétente.

Dans un deuxième temps, la Cour a examiné si l’interprétation ainsi donnée est compatible avec les droits fondamentaux du père naturel et de ses enfants. Elle a rappelé que, conformément à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, du traité UE, l’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la charte, « laquelle a la même valeur juridique que les traités ». Dans ses motifs, la Cour a, fait référence à l’article 51, paragraphe 1, et paragraphe 2, et à l’article 52, paragraphe 3, de la charte. Elle a affirmé que la charte des droits fondamentaux peut être prise en considération pour une interprétation du règlement, toutefois, « sans procéder à une appréciation du droit national en tant que tel. » De plus, elle a considéré que le sens et la portée des droits conférés par la charte sont les mêmes que pour ceux conférés par les droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme . Elle a fait référence à un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, qui avait jugé qu’une législation nationale qui donne l’autorité parentale relative à un enfant uniquement à un parent, n’est pas contraire à l’article 8 de la CEDH. Toutefois, elle a mis en exergue qu’il est nécessaire que le parent sans droit de garde, ait le droit de demander un tel droit. Dans un autre arrêt, la Cour européenne des droits de l’homme avait estimé que l’impossibilité d’obtenir le droit de garde en l’absence de l’accord de l’autre parent constitue une discrimination injustifiée, violant l’article 14 de la CEDH. En l’espèce, la Cour de justice a estimé que le fait de ne pas pouvoir obtenir le retour de ses enfants n’infirmerait pas son droit de pouvoir demander le droit de garde auprès du tribunal compétent. Le fait de reconnaître un droit de garde en vertu du règlement n° 2201/2003, sans que celui-ci ne droit soit conféré par le droit national, ne serait pas compatible avec le principe de la sécurité juridique et des droits de la mère, surtout en lien avec son droit de libre circulation.

Finalement, la Cour a examiné la compatibilité des son interprétation avec les articles 7 et 24 de la charte. Elle a estimé que ces dispositions ne s’opposent pas à une telle interprétation, parce que la juridiction nationale est obligée de prendre ces règles en compte lors de sa décision concernant le droit de garde du père.

L’arrêt clarifie l’application de la charte. De premier abord, il ne semble pas logique que les mesures nationales ne puissent pas être examinées à la lumière de la charte qui a « la même valeur juridique que les traités ». Toutefois, ce procédé est totalement logique, puisqu’il s’agit ici d’un renvoi préjudiciel. En outre, le père peut toujours recevoir le droit de garde, si la juridiction nationale, obligée d’appliquer la charte, le lui attribue. Le résultat reste toutefois décevant car le père est en Irlande et le reste de la famille au Royaume-Uni. Cette situation ne résulte pas de l’interprétation donnée par la Cour, mais du fait que les droits nationaux ne prévoient en principe pas que le père naturel obtienne automatiquement le droit de garde de ses enfants.


Reproduction autorisée avec l'indication : Anicée Lay, www.ceje.ch, actualité du 26 octobre 2010.