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Les intérêts des enfants dans la bataille entre juges

Ljupcho Grozdanovski , 19 juillet 2010

Le règlement n° 2201/2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (ci-après le règlement), met l’accent, dès ses premiers considérants, sur l’intérêt des enfants. Cependant, certaines situations particulièrement complexes exigent un véritable effort de conciliation entre d’une part, les questions juridiques portant sur la compétence des juges nationaux et l’exécution des jugements de ceux-ci, et d’autre part, la prise des mesures les plus appropriées pour garantir au mieux l’intérêt de l’enfant. L’arrêt Povse, rendu par la Cour de justice le 1er juillet 2010 (aff. C-211/10) est un bel exemple de ladite conciliation.

Après la séparation de son concubin avec qui elle résidait en Italie jusqu’en 2008, Mme Povse s’est installée en Autriche avec sa fille, née en 2006, malgré l’interdiction d’éloignement du territoire italien ordonnée par le Tribunale per i Minorenni di Venezia (ci-après le tribunal de Venise). Par la suite, ce dernier a levé ladite interdiction et accordé à Mme Povse la garde provisoire de sa fille et à M. Alpago, le père de celle-ci, le droit de visite en présence d’un assistant social.

Souhaitant se voir accorder la garde définitive de l’enfant, Mme Povse a saisi le Bezirksgericht Judenburg qui s’est déclaré compétent et a demandé au tribunal de Venise de se dessaisir du litige. Ce dernier, estimant que les conditions de transfert de compétences énoncées à l’article 10 du règlement ne sont pas remplies, a refusé d’obtempérer et a ordonné le retour immédiat de l’enfant en Italie. Entre temps, le juge autrichien a rendu une ordonnance de référé, devenue exécutoire en Autriche, laquelle confie de manière définitive la garde de l’enfant à la mère. Alarmé par cette dernière décision, M. Alpago a aussitôt demandé au juge autrichien d’exécuter le jugement du tribunal de Venise, selon lequel l’enfant devait immédiatement retourner en Italie. Sa demande a été rejetée au motif que le retour de la fille en Italie présente un risque grave de danger physique pour cette dernière.

L’affaire a fait l’objet d’un pourvoi en cassation présenté par Mme Povse devant l’Oberster Gerichtshof (juge de cassation). Ce dernier a été confronté à la demande d’exécution du jugement ordonnant le retour immédiat de l’enfant en Italie rendu par le tribunal de Venise, alors que ce même tribunal a déjà accordé la garde provisoire dudit enfant à la mère. Compte tenu de la succession dans le temps et du caractère contradictoire desdits jugements, l’Oberster Gerichtshof a posé plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice.

Premièrement, le juge autrichien souhaite savoir si la mesure de garde provisoire ordonnée par le tribunal de Venise doit être interprétée comme une décision définitive de garde n’impliquant pas le retour de l’enfant, au sens de l’article 10, sous b), iv), du règlement.

Deuxièmement, il est demandé à la Cour si l’ordonnance du juge italien visant le retour immédiat de l’enfant, relève du champ d’application de l’article 11, paragraphe 8, du règlement, aux termes duquel « toute décision ultérieure ordonnant le retour de l’enfant rendue par une juridiction compétente en vertu du présent règlement est exécutoire ». Dans la mesure où le tribunal de Venise avait d’abord rendu un jugement sur la garde provisoire de l’enfant et ensuite une décision de retour immédiat de celui-ci en Italie, le juge autrichien souhaite savoir laquelle des deux décisions doit être exécutée.

Troisièmement, dans le cas où les deux décisions sont exécutoires malgré leur caractère contradictoire, le juge autrichien demande à la Cour si l’exécution de la première décision s’oppose à l’exécution de la deuxième, compte tenu de l’article 47, paragraphe 2, du règlement qui énonce que « toute décision rendue par la juridiction d’un autre Etat membre et déclarée exécutoire (...) est exécutée dans l’Etat membre d’exécution dans les mêmes conditions que si elle avait été rendue dans cet Etat membre ».

Enfin, la Cour est priée de se prononcer sur le refus d’exécution du dernier jugement rendu par le juge italien, lorsqu’en raison d’un changement de circonstances, le juge autrichien a fondé ledit refus sur l’atteinte portée à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Dans sa réponse à la première question préjudicielle, la Cour de justice a d’abord rappelé qu’aux termes de l’article 10 du règlement, le juge compétent est celui de l’Etat membre où l’enfant avait « sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites ». Partant, le juge italien est seul compétent. Selon la Cour, le caractère provisoire de la mesure ordonnée par ce dernier ne saurait entraîner l’épuisement de sa compétence au profit du juge autrichien. En effet, dans le cas où une décision provisoire dudit juge se traduirait par la perte de sa compétence, celui-ci serait dissuadé d’adopter des mesures provisoires « et ce malgré le fait que les intérêts de l’enfant l’exigeraient » (pt 47).

En ce qui concerne la deuxième question préjudicielle, la Cour soutient que l’exécution d’une décision de retour immédiat de l’enfant ne saurait être conditionnée par la prise d’une décision préalable sur la garde définitive de ce dernier. Exiger une telle connexité se traduirait par « une contrainte qui obligerait éventuellement la juridiction compétente à prendre une décision sur le droit de garde, sans disposer de toutes les informations et de tous les éléments pertinents à cet effet » (pt 62). En outre, la Cour a souligné dans sa réponse à la quatrième question, que le caractère contradictoire entre les deux jugements rendus par le juge italien doit être vérifié « par rapport aux éventuelles décisions rendues ultérieurement par les juridictions compétentes de l’Etat membre d’origine » (pt 76). Lorsque l’intérêt de l’enfant le demande, rien n’empêche ledit juge d’adopter une nouvelle décision exécutoire, sans retirer expressément la première (pt 77). Dès lors, l’exécution d’une mesure antérieure, même provisoire, ordonnée par le juge italien ne s’oppose pas à l’exécution de son jugement postérieur ordonnant le retour de l’enfant en Italie.

Enfin, dans sa réponse à la dernière question préjudicielle, la Cour n’a pas considéré comme bien fondé le refus d’exécuter une décision certifiée lorsqu’un changement de circonstances risquerait de porter atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. Selon la Cour, ledit changement de circonstances devrait être signalé à la juridiction de l’Etat d’origine de l’enfant qui serait la seule compétente pour apprécier la gravité de ladite atteinte.

La présente affaire illustre bien la position de la Cour dans les cas où un intérêt comme celui des enfants doit être protégé. Dans ces cas, la résolution des conflits entre juridictions doit surtout être guidée par la prise en compte des solutions qui satisfassent le mieux aux besoins immédiats des enfants concernés.


Reproduction autorisée avec indication : Ljupcho Grozdanovski, "Les intérêts des enfants dans la bataille entre juges", www.ceje.ch, actualité du 19 juillet 2010.