Par arrêt du 25 juillet 2008 (aff. C-127/08), la Cour de justice des Communautés européennes a apporté, dans le cadre d’une procédure préjudicielle, de nouvelles précisions en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les ressortissants des pays tiers, mariés à des citoyens de l’Union européenne séjournant dans un Etat membre dont ils n’ont pas la nationalité, peuvent invoquer les dispositions de la directive 2004/38, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
La première interrogation du juge de renvoi porte sur la conformité de la législation irlandaise, laquelle prévoit qu’un ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, ne peut accompagner ou rejoindre le citoyen en Irlande que s’il séjourne déjà légalement dans un autre État membre.
En espèce, quatre ressortissants de pays tiers sont entrés en Irlande et ont déposé des demandes d’asile, lesquelles ont été rejetées. Postérieurement à leur entrée en Irlande, ils ont épousé des ressortissants d’un autre Etat membre établis et travaillant en Irlande. Suite à leur mariage avec des citoyens de l’Union européenne, les intéressés ont invoqué un droit séjour sur la base des dispositions de la directive 2004/38. Le ministre de la justice a refusé de leur accorder la carte de séjour, au motif que la condition de séjour légal préalable dans un autre Etat membre imposée par le droit irlandais n’était pas accomplie.
Dans un premier temps, la Cour examine si la directive 2004/38 contient des dispositions susceptibles d’autoriser les Etat membres à exiger d’un ressortissant d’un pays tiers, conjoint d’un citoyen de l’Union européenne séjournant dans un État membre dont il n’a pas la nationalité, d’avoir au préalable séjourné légalement dans un autre État membre pour bénéficier des dispositions de la directive.
A cet égard, la Cour de justice constate que la définition des membres de la famille qui figure à l’article 2, point 2, de la directive 2004/38, n’établit pas de distinction selon qu’ils ont ou non déjà séjourné légalement dans un autre État membre. Par ailleurs, les articles 5, 6, paragraphe 2, et 7, paragraphe 2, de la même directive énoncent les droits des ressortissants de pays tiers tirés de la qualité de membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne sans faire aucune référence au lieu ou aux conditions de séjour antérieur à leur arrivée dans l’Etat membre d’accueil.
La Cour souligne que, dans la mesure où l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2004/38, dispose que les ressortissants de pays tiers, membres de la famille d’un citoyen de l’Union, sont soumis à l’obligation de visa d’entrée, à moins qu’ils ne soient en possession d’une carte de séjour en cours de validité, la directive est susceptible de s’appliquer aux membres de la famille qui n’ont pas déjà légalement séjourné dans un autre État membre.
En second lieu, la Cour de justice examine si l’interprétation de la directive 2004/38 dans le sens qu’elle prohibe l’introduction par les autorités nationales des restrictions supplémentaires au droit de séjour des membres de la famille des citoyens européens n’affecte la répartition des compétences entre les Etats membres et la Communauté européenne.
Selon le ministre de la justice, les Etats membres sont compétents en matière d’admission de ressortissants d’Etats tiers en provenance de l’extérieur du territoire communautaire, alors que la Communauté serait compétente pour régir la circulation des citoyens de l’Union européenne et des membres de leur famille à l’intérieur de l’Union. En vertu de ce partage des compétences, les Etats membres seraient en droit, sous réserve du titre IV de la troisième partie du traité CE, de réglementer le premier accès au territoire communautaire des membres de la famille d’un citoyen de l’Union européenne qui sont ressortissants de pays tiers.
A cet égard, la Cour rappelle que la Communauté européenne est compétente pour arrêter les mesures nécessaires relatives à la libre circulation des citoyens de l’Union sur la base des articles 18, paragraphe 2, CE, 40 CE, 44 CE et 52 CE. Dans le cadre de cette compétence, le législateur peut régler les conditions d’entrée et de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union sur le territoire des Etats membres lorsque l’impossibilité pour le citoyen de l’Union d’être accompagné de sa famille ou rejoint par elle dans l’État membre d’accueil serait de nature à porter atteinte à sa liberté de circulation en le dissuadant d’exercer ses droits d’entrée et de séjour dans cet Etat membre.
La Cour rejette la thèse selon laquelle, l’autorisation de l’entrée et du séjour d’un ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, indépendamment de l’appréciation que ledit ressortissant a ou non déjà séjourné légalement dans un autre Etat membre, aurait pour conséquence une forte augmentation du nombre de personnes pouvant bénéficier d’un droit de séjour dans l’Union. Elle relève qu’au sens de l’article 2, point 2, de la directive 2004/38, seuls sont bénéficiaires des droits d’entrée et de séjour dans un État membre les ressortissants de pays tiers, membres de la famille d’un citoyen de l’Union européenne. La Cour souligne également que le titre VI et l’article 35 de la directive 2004/38 confèrent aux Etats membres les moyens nécessaires pour refuser, annuler ou retirer tout droit conféré par cette directive, en cas d’abus de droit ou de fraude, tels que les mariages de complaisance.
En dernier lieu, la Cour de justice considère qu’il est indifférent que les ressortissants d’Etats tiers soient entrés dans l’État membre d’accueil avant ou après être devenus membres de la famille du citoyen de l’Union. En prévoyant que les membres de la famille du citoyen de l’Union européenne peuvent « rejoindre » ce dernier dans l’État membre d’accueil, le législateur a également admis la possibilité que le citoyen de l’Union ne fonde une famille qu’après avoir exercé son droit de libre circulation. Il n’y a pas lieu de distinguer selon que les ressortissants de pays tiers sont entrés dans ledit Etat membre avant ou après le citoyen de l’Union ou avant ou après être devenus membres de sa famille.
Cet arrêt complète l’édifice jurisprudentiel par lequel la Cour de justice a reconnu, avant même de l’adoption de la directive 2004/38, l’importance d’assurer la protection de la vie familiale des ressortissants d’Etats membres afin d’éliminer les obstacles à l’exercice des libertés fondamentales garanties par le traité CE (arrêts du 11 juillet 2002, Carpenter, C-60/00, Rec. p. I-627 ; du 25 juillet 2002, MRAX, C-459/99, Rec. p. I-6591 ; du 14 avril 2005, Commission/Espagne, C-157/03, Rec. p. I-2911 ; du 31 janvier 2006, Commission/Espagne, C-503/03, Rec. p. I-1097 ; du 27 avril 2006, Commission/Allemagne, C-441/02, Rec. p. I-3449 ; du 11 décembre 2007, Eind, C-291/05, non encore publié au Recueil).
Dans cet arrêt, la Cour reconsidère son jugement rendu dans l’affaire Akrich (arrêt du 23 septembre 2003) où elle soumettait l’octroi des droits prévus à l’article 10 du règlement no 1612/68 en faveur des membres de la famille d’un ressortissant communautaire à la condition qu’ils aient préalablement résidé légalement dans un autre Etat membre (voir actualité du CEJE du 12 janvier 2004). Se plaçant sur le territoire d’une nouvelle interprétation qui prohibe l’introduction par les autorités nationales de limites supplémentaires au droit de séjour des membres de la famille du citoyen de l’Union européenne, la Cour confirme une lecture finaliste de la directive 2004/38.
Reproduction autorisée avec indication : Mihaela Nicola, "Ressortissants d’Etats tiers et droit de séjour", www.ceje.ch, actualité du 19 août 2008.