Le 5 juin 2008, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu un arrêt relatif à la compatibilité communautaire des dispositions de la loi française concernant l’octroi d’une indemnisation publique pour des victimes d’infractions (arrêt Wood, aff. C-164/07). Aux termes de l’article 706-3 du Code de procédure pénale français, le droit à l’indemnisation est opérable en deux situations, à savoir si « la personne lésée est de nationalité française » ou « dans le cas contraire, les faits ont été commis sur le territoire national et la personne lésée est soit ressortissante d’un Etat membre de la Communauté économique européenne, soit en séjour régulier au jour des faits ».
M. Wood, ressortissant britannique, vit depuis plus de 20 ans en France et y exerce une activité économique. Avec sa compagne, ressortissante française, il a trois enfants communs qui possèdent aussi la nationalité française. Suite au décès de leur fille dans un accident de la circulation en Australie, où elle résidait pendant un stage, la famille Wood a demandé à la « Commission nantaise d’indemnisation des victimes d’infractions » la réparation des préjudices matériels et moraux subis en raison de la perte de leur fille. Le père de la défunte s’est vu refuser le droit à l’indemnisation, contrairement à la mère et aux enfants cadets. Le Fonds de garantie français a motivé ce refus sur la base des dispositions de l’article 706-3 du Code de procédure pénale, lequel ouvre le droit à l’indemnisation uniquement aux ressortissants français lorsque le fait ayant provoqué le préjudice s’est produit à l’étranger.
La Cour de justice relève que M. Wood, en venant travailler et résider en France depuis plus de 20 ans, a fait usage de son droit à la libre circulation des travailleurs au sens de l’article 39 CE ou à la liberté d’établissement au sens de l’article 43 CE. Par conséquent, sa situation relève du champ d’application du traité CE et il peut invoquer son droit de ne pas faire l’objet de discrimination en raison de la nationalité.
La Cour de justice rappelle ensuite que le principe de non-discrimination exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale (voir, notamment, arrêt du 17 juillet 1997, National Farmers’ Union e.a., aff. C-354/95, Rec. p. I-4559, point 61). Le fait que, en l’espèce, des situations comparables sont traitées de manière différente, apparaît clairement lorsque l’on compare la situation de M. Wood avec celle de sa compagne française, en ce qui concerne leur droit d’obtenir l’indemnisation en faveur des victimes d’infractions commises hors du territoire français. Dès lors que le traitement différent résulte explicitement du critère de la nationalité, la Cour ne peut que constater que l’on se trouve dans un cas de discrimination directe.
Conformément à la jurisprudence constante de la Cour, si une différence de traitement est constatée, un tel traitement ne peut être justifié que s’il se fonde sur des considérations objectives indépendantes de la nationalité des personnes concernées et proportionnées à l’objectif légitimement poursuivi (voir, notamment, arrêt du 11 juillet 2002, D’Hoop, aff. C-224/98, Rec. p. I-6191, point 27 ; arrêt du 2 octobre 2003, Garcia Avello, aff. C-148/02, Rec. p. I 11613, point 31). A cet égard, la Cour de justice se borne à souligner que le gouvernement français ne se prévaut d’aucune justification permettant de soustraire la législation française à l’application de l’article 12 CE et, au demeurant, cette question n’est pas non plus examinée.
Au vu de ces constatations, la Cour de justice conclut que le droit communautaire s’oppose à la législation d’un Etat membre qui exclut les ressortissants des autres Etats membres, qui résident et travaillent sur son territoire, du bénéfice d’une indemnisation destinée à réparer les dommages qui résultent des atteintes à la personne causées par une infraction qui n’a pas été commise sur le territoire de cet Etat, au seul motif de leur nationalité.
A titre de rappel, la Cour de justice s’est interrogée la première fois sur le sujet d’indemnisation des victimes d’infraction en droit français dans un arrêt du 2 février 1989 (arrêt Cowan, aff. C-186/87). Le litige avait son origine dans une règle juridique française qui liait l’octroi d’une indemnisation en faveur des victimes d’agressions commises sur le territoire national à la condition que la personne concernée soit détentrice d’une carte de résident ou qu’elle soit ressortissante d’un Etat ayant conclu un accord de réciprocité avec la France. M. Cowan était venu en France comme touriste et y avait été victime d’une infraction à la sortie d’une station de métro. La Cour a dit pour droit que représente une inégalité de traitement injustifiée le fait pour une réglementation nationale d’un Etat membre de soumettre l’octroi de l’indemnisation aux personnes qui ne sont pas des ressortissants nationaux à la détention d’une carte de résident ou au fait d’être ressortissant d’un pays ayant conclu un accord de réciprocité avec cet Etat membre.
L’arrêt du 5 juin 2008 fait progresser le débat sur l’application des règles d’octroi d’indemnisations aux victimes résultant d’infractions, en se référant à la situation des infractions commises hors du territoire national. Il permet également de rappeler l’interprétation de l’article 12 en relation avec les conditions d’octroi d’une telle indemnisation. En l’état actuel du droit communautaire, la matière d’indemnisation des victimes d’infractions est régie par la directive 2004/80. Son article 17 indique clairement que les Etats membres ne sont pas empêchés d’adopter ou de maintenir des dispositions en vue d’indemniser les victimes d’infractions commises en dehors de leur territoire ou toute autre personne affectée par ces infractions. En l’espèce, la Cour souligne que dans le domaine de compétences relevant encore des États membres, ceux-ci doivent les exercer dans le respect du droit communautaire et, plus particulier, de l’article 12 CE.
Il restait toutefois à apprécier par la Cour de justice si une discrimination directe, telle que celle de l’espèce, pourrait être justifiée à l’égard des règles communautaires. A la lumière de la jurisprudence de la Cour, la question de savoir si une réglementation nationale qui opère une discrimination en raison de la nationalité peut être justifiée ou non n’est pas définitivement tranchée par la Cour (voir notamment, dans le sens d’une justification, arrêt du 6 juin 2002, Ricordi, aff. C-360/00, Rec. p. I-5, point 33 ; arrêt du 12 mai 1998, Martinez Sala, aff. C-85/96, Rec. p. I- 2691, point 64 ; arrêt du 2 octobre 1997, Saldanha et MTS, aff. C-122/96, Rec. p. I- 5325, points 26 et suivant ; arrêt du 20 mars 1997, Hayes, aff. C-323/95, Rec. p. I- 1711, point 24) ; en sens contraire, voir arrêt du 20 octobre 1993, Phil Collins e.a., aff. jtes. C-92/92 et C-326/92, Rec. p. I- 5145, point 32), et arrêt du 13 février 1985, Gravier, aff. 293/83, Rec. p. 593).
Sur cet aspect, il est intéressant de noter que l’avocat général Kokott dans ses conclusions présentées à cette affaire, considère que l’Etat français serait légitimé de limiter l’octroi d’une indemnisation aux victimes d’infractions commises à l’étranger aux personnes ayant un lien effectif avec l’Etat français, afin de tenir compte du risque d’une charge excessive au niveau du financement et du système général d’indemnisation. Toutefois, une mesure qui rattache ce lien au seul critère de la nationalité est disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi. En effet, en érigeant la nationalité du bénéficiaire en condition pour l’octroi de l’indemnisation, le code de procédure pénale français exclut les personnes qui présentent un degré d’intégration suffisant dans la société française, comme c’est le cas de M. Wood qui a vécu et travaillé pendant 20 ans en France.
L’avocat général propose que l’octroi de l’indemnisation soit assorti d’un autre critère, à savoir le lieu de résidence du demandeur. Ceci conduirait que l’intégration dans la société d’un Etat membre pourrait être prouvée par un séjour durant une certaine période dans cet Etat membre. L’aménagement concret d’un tel critère de résidence et, en particulier, la durée du séjour devrait cependant respecter lui aussi le principe de proportionnalité.
Par ailleurs, le critère de résidence ne serait pas contraire à l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Cowan. Le « lien réel » entre le citoyen et l’Etat dans l’affaire Cowan reposait sur le fait que l’infraction avait été commise sur le territoire français et que M. Cowan en était la victime directe. Étant donné qu’il existait déjà un lien réel, l’octroi de l’indemnisation ne pouvait pas être subordonnée à un « rattachement effectif » supplémentaire sous la forme d’un critère de résidence.
L’analyse de ces considérations aurait été intéressante. Il ne reste qu’à espérer que ces arguments retiendront l’attention de la Cour dans un avenir proche ...
Reproduction autorisée avec indication : Mihaela Nicola, "L’article 12 CE et la législation française relative à l’octroi d’indemnisations aux victimes d’infractions commises à l’étranger", www.ceje.ch, actualité du 27 juin 2008.