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Précisions quant aux conditions du regroupement familial dans l’Union européenne

Silvia Gastaldi , 19 février 2007

La Cour de justice a précisé dans l’arrêt Jia du 9 janvier 2007 (aff. C-1/05) les conditions du regroupement familial des ressortissants d’Etats tiers, ascendants de ressortissants communautaires ou de leur conjoint. Elle a en particulier relativisé la position restrictive de l’arrêt Akrich de 2003 qui soumettait le droit de séjour des membres de la famille d’un ressortissant communautaire à la condition qu’ils aient préalablement résidé légalement dans un autre Etat membre.

L’arrêt Jia concerne la famille de M. Shenzhi Li, ressortissant chinois marié à une ressortissante allemande et vivant avec elle en Suède depuis 1995. M. Shenzhi Li et sa femme détiennent tous deux un permis de séjour en Suède, en vertu de la qualité de travailleur non salarié de l’épouse dans cet Etat membre ainsi que du statut de conjoint d’une ressortissante communautaire de M. Shenzhi Li. En mai 2003, Mme Jia, la mère de M. Shenzhi, ressortissante chinoise séjournant en Chine, s’est rendue légalement en Suède pour rendre visite à son fils. Au cours de son séjour, elle a fait une demande de regroupement familial auprès des autorités suédoises, faisant valoir des conditions de vie très difficiles en Chine et le fait qu’elle ne peut subvenir à ses besoins sans le soutien économique de son fils ainsi que de son épouse. Les autorités suédoises ont rejeté sa demande au motif que la dépendance économique qu’elle invoque n’est pas suffisamment établie. Elles ont également décidé de renvoyer Mme Jia en Chine. Cette dernière a fait appel de ces décisions devant une juridiction suédoise qui a décidé de poser une question préjudicielle à la Cour de justice, notamment sur la portée de l’arrêt Akrich.

Dans l’arrêt Akrich, la Cour semble exiger que le droit au regroupement familial soit soumis à la condition d’un séjour légal préalable du membre de la famille dans un autre Etat membre. Cette approche se fonde sur une interprétation restrictive de l’article 10 du règlement n°1612/68 qui prévoit le droit au regroupement familial des membres de la famille des ressortissants communautaires ayant la qualité de travailleurs sur la seule base de leur lien de parenté. La condition supplémentaire du séjour légal préalable qui paraît s’imposer dans l’arrêt Akrich prend en compte le but de l’article 10 qui est avant tout d’éviter qu’un ressortissant communautaire ne soit dissuadé d’exercer sa liberté de circulation. Si un citoyen de l’Union perdait son droit au regroupement familial en cas de déplacement, il serait alors dissuadé d’exercer son droit à la libre circulation au sens de l’art. 39 CE. En revanche, lorsqu’un citoyen de l’Union est marié à un ressortissant d’un pays tiers qui ne bénéficie pas, ou plus, d’un droit de séjour dans l’Etat membre où le citoyen de l’Union réside, le fait de ne pas pouvoir bénéficier du regroupement familial en cas de déplacement dans un autre Etat membre ne constituerait pas un traitement moins favorable que celui dont ce citoyen bénéficiait avant l’exercice de la liberté de circulation. Il en est de même lorsque le citoyen de l’Union, dont le conjoint n’a pas de permis de séjour dans l’Etat membre d’origine de ce citoyen, revient travailler dans cet Etat après avoir exercé sa liberté de circulation dans un autre Etat membre. Ainsi, lorsque le membre de la famille ne dispose pas d’un droit de séjour préalable dans un Etat membre, il ne peut se prévaloir de l’art. 10 du règlement n°1612/68 car la situation dans laquelle il se trouve ne peut pas dissuader le ressortissant communautaire auquel il est apparenté d’exercer sa liberté de circulation.

Dans la présente affaire, la Cour de justice considère que l’arrêt Akrich était lié à des circonstances spécifiques et qu’il n’est pas applicable au cas d’espèce. Contrairement à M. Akrich, Mme Jia ne séjournait pas illégalement dans un Etat membre et n’a pas cherché à se soustraire abusivement à l’emprise d’une réglementation nationale en matière d’immigration. De surcroît, le refus du regroupement familial par la Suède n’a pas été adopté dans une perspective de lutte contre les comportements des membres de la famille des ressortissants communautaires non-conformes à son droit national réglementant l’entrée et le séjour des ressortissants d’Etats tiers. D’ailleurs, la question de l’application de la jurisprudence Akrich ne se pose pas dans le cas d’espèce dans la mesure où le droit suédois ne s’oppose en principe pas à l’octroi d’un droit de séjour de longue durée en faveur de l’intéressée. Le droit suédois conditionne le droit de séjour des membres de la famille de ressortissants communautaires uniquement à la preuve de l’existence d’une situation de dépendance économique. Enfin, la Cour de justice répond à la juridiction nationale que le droit communautaire « n’impose pas » aux Etats membres de soumettre l’octroi d’un droit de séjour à un ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un ressortissant communautaire, à la condition que cette personne ait au préalable séjourné légalement dans un autre Etat membre.

La décision de la Cour limite ainsi les effets de l’arrêt Akrich et s’écarte des conclusions de l’avocat général Geelhoed du 27 avril 2006 qui préconisaient l’extension de cette jurisprudence à tous les membres de la famille ressortissants d’Etats tiers. L’avocat général considérait en effet que les membres de la famille, en plus de leur lien de parenté avec un ressortissant communautaire, doivent séjourner légalement et de façon permanente dans un Etat membre de la Communauté avant leur demande de regroupement familial. Ses conclusions se fondent sur l’idée d’assurer l’égalité de traitement entre tous les ressortissants d’Etats tiers qui sont membres de la famille de ressortissants communautaires. En effet, alors que les ressortissants d’Etats tiers apparentés à un citoyen de l’Union peuvent actuellement bénéficier d’un droit de séjour sur le territoire d’un Etat membre où ils n’ont encore jamais été admis auparavant, les membres de la famille qui souhaitent rejoindre un citoyen qui ne s’est pas déplacé dans la Communauté ne peuvent obtenir le droit au regroupement familial dans l’Etat membre d’origine de ce citoyen en vertu du droit communautaire. Il en résulte une disparité de traitement qui résulte uniquement du fait qu’un ressortissant communautaire s’est établi ou non dans un autre Etat membre que son Etat d’origine. Ce traitement inégalitaire des ressortissants de pays tiers en fonction la « migration » du citoyen auxquels ils sont apparentés devrait pourtant être considéré comme entrant dans la catégorie des discriminations à rebours qui ne peuvent à l’heure actuelle être résolues que dans le cadre du système juridique interne des Etats membres (voir, par exemple, l’arrêt Uecker et Jacquet de 1997). Dans l’arrêt Jia, la Cour de justice ne s’est pas prononcée directement sur cette forme de discrimination mentionnée dans les conclusions de Geelhoed. Se distançant du raisonnement de l’avocat général, la Cour a plutôt suivi la voie de sa jurisprudence récente qui fonde le droit de séjour des membres de la famille uniquement sur l’existence de liens de parenté (voir les arrêts MRAX de 2002 et Commission c. Espagne de 2005, aff. C-157/03).


Reproduction autorisée avec indication : Silvia Gastaldi, "Précisions quant aux conditions du regroupement familial dans l’Union européenne", www.ceje.ch, actualité du 19 février 2007.