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Espace Schengen : contournement autorisé des règles sur les longs séjours

Silvia Gastaldi , 18 octobre 2006

La Cour de justice a confirmé le 3 octobre dernier, dans l’arrêt Bot (aff. C-241/05), la légitimité d’une interprétation littérale de la notion de « première entrée » sur le territoire Schengen de l’article 20 de la Convention d’application de l’Accord Schengen (CAAS).

La « première entrée » constitue, au sens de l’article 20 CAAS, le point de départ d’une période de 6 mois au cours de laquelle un ressortissant d’un Etat tiers non soumis à l’obligation de visa a le droit de circuler librement dans l’espace Schengen pendant une durée maximale de 3 mois. A la fin du séjour de 3 mois, ce même ressortissant doit quitter le territoire Schengen sans délai. Selon une interprétation littérale de l’article 20 CAAS, rien n’empêche cependant un tel ressortissant de circuler une seconde fois pendant 3 mois sans visa dans l’espace Schengen, à la condition qu’il procède à une nouvelle « première entrée » dans cet espace et que celle-ci ait lieu après l’expiration d’une période de 6 mois à compter de la date de sa toute « première entrée » dans ledit espace.

Cette interprétation de l’article 20 CAAS autorise ainsi un ressortissant d’un Etat tiers non soumis à l’obligation de visa à quitter l’espace Schengen le jour même de sa « première entrée » dans le seul but d’y revenir ensuite pour y séjourner 3 mois moins un jour à la fin d’une première période de 6 mois. Ainsi, à l’issue de cette première période, il lui suffit de sortir un seul jour de cet espace et d’y entrer de nouveau le lendemain, pour pouvoir bénéficier d’un séjour légal pendant 3 mois supplémentaires dans ledit espace au cours d’une seconde période de 6 mois. Cette manœuvre d’ « anticipation » de la première entrée par rapport au commencement de son séjour réel dans l’espace Schengen lui permet de circuler librement dans ledit territoire pendant une période de six mois, moins un jour, consécutifs.

La Commission européenne considère que cette interprétation littérale est susceptible de conduire à des comportements abusifs destinés à contourner les règles applicables aux longs séjours, notamment les article 62 et 63 CE et les articles 5 à 18 CAAS qui établissent une distinction nette entre les séjours d’une durée supérieure à 3 mois, qui relèvent des règles relatives à la politique d’immigration et les séjours d’une durée inférieure à 3 mois, qui relèvent des règles sur la libre circulation des personnes. Selon elle, il faudrait interpréter l’article 20 comme exigeant qu’au moins 3 mois s’écoulent entre le premier séjour de 3 mois et la deuxième « première entrée » dans la période de 6 mois, afin que le ressortissant d’un Etat tiers ne puisse pas séjourner plus de trois mois sur le territoire des parties contractantes au cours d’une période quelconque de 6 mois.

La Cour a cependant estimé qu’une telle interprétation reviendrait à instaurer une condition de « dernière entrée » qui ne figure pas dans la CAAS. Elle considère qu’il appartient au législateur communautaire de modifier, le cas échéant, l’article 20 CAAS s’il estime que le cumul de deux séjours successifs dans l’espace Schengen pendant une durée de près de 6 mois est susceptible de porter atteinte aux règles applicables aux séjours d’une durée supérieure à trois mois.

La Cour conclut ainsi que la notion de « première entrée » vise non seulement la toute première entrée sur les territoires des Etats contractants mais également la première entrée sur ces territoires intervenant après l’expiration d’une période de 6 mois à compter de cette toute première entrée ainsi que tout autre « première entrée » intervenant après l’expiration de toute nouvelle période de 6 mois à compter d’une précédente date de première entrée.

Il est tout de même précisé dans l’arrêt que les Etats membres gardent la possibilité de sanctionner un ressortissant d’un Etat tiers dont le séjour dans l’espace Schengen a excédé la durée maximale de 3 mois au cours d’une précédente période de 6 mois, même si, à la date du contrôle dont celui-ci a fait l’objet, son séjour dans cet espace n’excède pas 3 mois depuis la date de première entrée la plus récente.

La Cour de justice confirme une interprétation de l’article 20 CAAS largement usitée dans les Etats parties, consacrant son pragmatisme dans l’interprétation qu’elle entend donner aux accords Schengen ainsi qu’à la convention d’application de ces accords.

L’affaire Bot constitue tout de même la première interprétation par la Cour de justice de l’article 20 CAAS, disposition qui a pour fondement l’article 62 § 3 CE. Depuis l’intégration de l’acquis de Schengen dans les Traités UE et CE, les dispositions de la CAAS qui ont pour base juridique une disposition du titre IV du Traité CE (Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes) sont sujettes à l’interprétation de la Cour de justice dans le cadre de questions préjudicielles en vertu de l’article 68 CE. Les juges des Etats membres de l’Union européenne statuant en dernier ressort s’adressent en effet à la Cour de justice lorsque se présentent des doutes quant à l’interprétation d’une disposition de la CAAS.

Lorsque l’« Accord Schengen » entre la Suisse et l’Union européenne du 26 octobre 2004 entrera en vigueur, l’article 20 CAAS sera également pleinement applicable en Suisse (article 2 § 1 et Annexe A, Partie 1 de l’Accord). Bien que la Suisse ne soit pas directement liée par la jurisprudence de la Cour de justice, l’Accord Schengen prévoit que cette jurisprudence devra être observée en permanence par le Comité mixte (article 8 § 1 de l’Accord) afin de garantir une interprétation uniforme des dispositions de l’ « acquis de Schengen » applicables en Suisse. Dans cette perspective d’uniformisation, la Suisse pourra présenter des mémoires ou des observations écrites à la Cour de justice lorsque la juridiction d’un Etat membre saisit la Cour d’une question préjudicielle concernant les dispositions de la CAAS, telles que l’article 20, qui sont applicables en Suisse (article 8 § 2 de l’Accord). Cette possibilité ne sera ouverte qu’au moment de l’entrée en vigueur de l’Accord, étant donné que l’article 20 CAAS et les articles 8 et 10 de l’Accord ne font partie des dispositions qui sont sujettes, en vertu de l’article 14, à l’application provisoire depuis la signature de l’Accord avec la Suisse.

En cas de divergences futures d’interprétation entre la Cour de justice et les juridictions suisses, l’article 10 de l’Accord prévoit une procédure de conciliation au sein du Comité mixte qui peut aboutir à un règlement définitif ou, faute d’accord, à la cessation de l’application de l’Accord Schengen dans les six mois. Il est donc de l’intérêt de la Suisse de suivre de près la jurisprudence de la Cour de justice...


Reproduction autorisée avec indication : Silvia Gastaldi, "Espace Schengen : contournement autorisé des règles sur les longs séjours", www.ceje.ch, actualité du 18 octobre 2006.