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Les activités aériennes et le système de l’Union européenne d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre

Mihaela Nicola , 26 janvier 2012

Afin de réduire la contribution de l'aviation au changement climatique, la directive 2008/101 a étendu l’application du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, établi par la directive 2003/87, aux activités aériennes ayant pour destination ou pour provenance le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne. La demande de question préjudicielle introduite par la High Court of Justice of England and Wales, suite à la contestation par plusieurs compagnies aériennes et associations de compagnies aériennes américaines et canadiennes des mesures de transposition de la directive 2008/101 au Royaume-Uni, a donné à la Cour de justice l’occasion d’examiner, le 21 décembre 2011, la validité de ladite directive au regard de diverses conventions internationales (la convention de Chicago, le protocole de Kyoto et l’accord « ciel ouvert »), ainsi que de certains principes de droit international coutumier (la souveraineté des Etats sur leur espace aérien, l’illégitimité des revendications de souveraineté sur la haute mer, la liberté de survol de haute mer et la soumission des aéronefs survolant la haute mer à la juridiction exclusive de l’Etat de leur immatriculation).

En rappelant les critères établis par sa jurisprudence, selon lesquels la validité d’un acte de droit dérivé relevant de l’ordre juridique interne de l’Union européenne puisse être examinée à la lumière des dispositions de droit international conventionnel, la Cour refuse d’examiner la compatibilité de la directive 2008/101 avec la convention de Chicago et le protocole de Kyoto. S’agissant de la convention de Chicago, la Cour de justice estime que l’Union européenne n’est pas liée par cette convention. A cette fin, elle met en exergue le fait que seuls les Etats membres sont parties à ladite convention et que l’Union européenne n’a non plus assumé les compétences précédemment exercées par ses Etats membres dans le domaine couvert par la convention, au sens de la jurisprudence International Fruit. Quant au protocole de Kyoto, le refus de la Cour tient à la liberté que les parties contractantes détiennent au titre de ce protocole pour l’exécution de leurs obligations, ainsi qu’à l’absence de caractère inconditionnel et suffisamment précis des dispositions dudit protocole pour pouvoir être invoquées par les justiciables. Ceci étant, seules les dispositions de l’accord « ciel ouvert », dans la mesure où celles-ci remplissent les critères fixés par la jurisprudence de la Cour, sont prises en considération aux fins de l’appréciation de la validité de la directive 2008/01.

La Cour de justice rejette cependant les allégations des compagnies aériennes tendant à écarter la validité de la directive 2008/101 au regard des dispositions de l’accord « ciel ouvert ». Les requérantes visaient, en particulier, à mettre en cause la compatibilité du système d’échange de quotas appliqué aux exploitants d’aéronefs en fonction de leur consommation de carburant pour l’ensemble de leurs vols au départ et à l’arrivée d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre avec l’obligation incombant à l’Union européenne, au titre de l’article 11, paragraphes 1 et 2, sous c), de l’accord « ciel ouvert », d’exonérer de droits, de taxes et de redevances le carburant embarqué. Sur ce point, la Cour de justice souligne qu’à la différence de prélèvements obligatoires sur la détention et la consommation de carburant, il n’existe pas, dans le cadre du fonctionnement du système d’échange de quotas, de lien direct et indissociable entre la quantité de carburant détenue ou consommée par un aéronef et la charge pécuniaire incombant à l’exploitant d’un tel aéronef. Il en résulte que le système d’échange de quotas institué à la charge d’exploitants d’aéronefs par la directive 2008/101 n’impose, en raison des caractéristiques qui lui sont propres, aucune forme de taxe sur la consommation de carburant qui pourrait être considérée comme un droit de douane, une taxe ou une redevance, au sens de l’accord « ciel ouvert ».

Se penchant sur la question de la validité de la directive 2008/101 au regard des principes de droit international coutumier invoqués, la Cour de justice refuse de prendre en considération, aux fins de son examen, le principe selon lequel un navire en haute mer est soumis exclusivement à la juridiction de l’Etat de son pavillon, dans la mesure où il n’y a pas d’éléments suffisants permettant l’application par analogie dudit principe aux avions survolant la haute mer. En revanche, elle accepte d’effectuer un contrôle de la validité de ladite directive à la lumière des autres trois principes mentionnés par la juridiction de renvoi, limité au point de savoir si les institutions de l’Union européenne ont commis des erreurs manifestes d’appréciation quant aux conditions d’application de ces principes. Un tel contrôle ne relève cependant aucun élément de nature à affecter la validité de la directive 2008/101. Comme la Cour de justice le souligne, l’application du système d’échange de quotas aux aéronefs d’Etats tiers ne méconnaît pas le principe de territorialité, ni celui de la souveraineté des Etats tiers, ni celui de la liberté de survol de la haute mer, dès lors que ce système ne leur est applicable que lorsque leurs exploitants ont fait le choix d’exploiter une ligne aérienne commerciale à l’arrivée ou au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne. La circonstance que les quotas sont calculés au regard de l’intégralité de vols internationaux ne saurait affecter une telle conclusion. Selon la Cour de justice, la politique de l’Union européenne dans le domaine de l’environnement doit être préservée et ceci même dans la situation où les éléments contribuant à la pollution de l’air, de la mer ou du territoire terrestre des Etats membres trouvent leur source en dehors de ce territoire.

Cet arrêt illustre la problématique des rapports entre l’ordre juridique international et l’ordre juridique de l’Union européenne. En consacrant la possibilité d’un contrôle limité de la validité de la directive 2008/101 au regard des dispositions de droit international invoquées, la Cour contribue à la fois au respect du droit international et à la consolidation des objectifs assignés par l’Union européenne en matière de protection de l’environnement.


Reproduction autorisée avec l’indication: Mihaela Nicola, "Les activités aériennes et le système de l’Union européenne d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre", www.ceje.ch, actualité du 26 janvier 2012. 

Catégorie: Action extérieure