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La protection des intérêts essentiels de la sécurité nationale ne justifie pas l’importation par les Etats membres de matériel militaire ou à double usage en franchise de douane

Marc Morel , 13 janvier 2010

Dans sept arrêts rendus le 15 décembre 2009, la Cour de justice s’est prononcée sur des recours en manquement intentés par la Commission européenne à l’encontre d’Etats membres qui se considéraient fondés, dans le but d’assurer leur sécurité, à exonérer de droits de douane l’importation de matériel militaire (aff. C-284/05, C-372/05, C-409/05, C-461/05 et C-239/06) ou à double usage civil et militaire (aff. C-294/05 et C-387/05).

Si l’argumentaire développé par les parties défenderesses diffère légèrement eu égard à leur situation particulière, elles arguent toutefois unanimement que, en vertu de l’article 296, paragraphe 1, sous b), du traité CE, l’obligation de payer les droits de douane sur un tel matériel importé en provenance de pays tiers ne saurait leur être imposée. De leur avis, les intérêts essentiels de leur sécurité s’en verraient gravement atteints.

La Cour de justice constate tout d’abord que la réglementation douanière en vigueur pendant la période des importations litigieuses (du premier janvier 1998 - ou 1999 dans l’affaire C-387/05 - au 31 décembre 2002), composée du code des douanes communautaire et de ses règlements d’exécution (successivement les règlements n° 1552/89 et n° 1150/2000), ne prévoyait aucune exonération des droits de douane sur l’importation de biens à usage militaire ou mixte. La juridiction estime en outre que l’adoption du règlement n° 150/03 du Conseil, du 21 janvier 2003, portant suspension des droits de douane sur certains armements et équipements militaires, avec effet rétroactif au premier janvier de cette année, prouve que le législateur communautaire estimait que, antérieurement à cette date, les droits de douane sur des importations de tels biens devaient être perçus par les Etats membres et versés à la Commission au titre des ressources propres des Communautés.

La juridiction de l’Union rappelle que les dérogations prévues à l’article 296 du traité CE constituent des dérogations aux libertés fondamentales et qu’elles doivent en conséquence être interprétées de manière restrictive. De plus, elle énonce que « bien que [l’] article fasse état des mesures qu’un Etat membre peut estimer nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité ou des renseignements dont il considère la divulgation contraire à ces intérêts, celui-ci ne saurait toutefois être interprété de manière à conférer aux Etats membres le pouvoir de déroger aux dispositions du traité par la seule invocation desdits intérêts ». La charge de la preuve de la nécessité de recourir à des mesures visant à protéger les intérêts essentiels de la sécurité des Etats membres leur incombe donc sans ambiguïté. Or, dans le contexte des affaires examinées, les informations exigées par la Commission sont d’un degré de précision si peu élevé qu’elles ne sauraient mettre en péril la sécurité des Etats membres. La Cour de justice affirme de surcroît que « l’application du régime douanier communautaire implique l’intervention d’agents, communautaires et nationaux, [...] tenus le cas échéant à une obligation de confidentialité, en cas de traitement de données sensibles, de nature à protéger les intérêts essentiels de la sécurité des Etats membres », ce qui efface toute éventuelle incompatibilité à l’aune des exigences de confidentialité contenues dans les accords conclus avec les pays tiers exportateurs. Ainsi la Cour de justice juge t-elle que, en vertu du principe de coopération loyale, lequel exige notamment des Etats membres qu’ils facilitent l’accomplissement du rôle de gardienne des traités de la Commission, ces derniers « sont tenus de mettre à la disposition de cette institution les documents nécessaires à la vérification de la régularité du transfert des ressources propres de la Communauté », faute d’avoir démontré que le recours au mécanisme de dérogation spécifique prévu dans la disposition invoquée à l’appui des prétentions des Etats défendeurs s’avérât strictement nécessaire pour protéger les intérêts essentiels de leur sécurité.

Par ailleurs, le traité CE envisage des dérogations applicables en cas de situations susceptibles de mettre en cause la sécurité publique uniquement dans des dispositions spécifiques. La Cour de justice considère que l’on ne saurait déduire de ces « hypothèses exceptionnelles bien délimitées » l’existence d’une « réserve générale, inhérente au traité, excluant du champ d’application du droit communautaire toute mesure prise au titre de la sécurité publique. Reconnaître l’existence d’une telle réserve, en dehors des conditions spécifiques des dispositions du traité, risquerait de porter atteinte au caractère contraignant et à l’application uniforme du droit communautaire ».

Dans un autre registre, la Cour de justice se fonde sur la solidarité financière qui préside entre les Etats membres de l’Union européenne à l’égard du budget de l’Union européenne. Aussi, elle exclut que l’un d’eux excipe du renchérissement lié à la perception des droits de douane du matériel militaire ou à double usage, renchérissement prétendument de nature à diminuer la force opérationnelle des forces armées nationales et conséquemment susceptible de porter atteinte à la sécurité de l’Etat, pour se soustraire à ses obligations découlant du droit de l’Union.

Enfin, la juridiction écarte les arguments singuliers concernant, d’une part, l’inaction prolongée de la Commission et l’adoption du règlement n° 150/2003 qui auraient laissé penser au défendeur que la Commission n’introduirait pas de recours en manquement à son encontre (aff. C-372/05 et C-409/05) et, d’autre part, la limitation des effets dans le temps de l’arrêt (aff. C-284/05 C-387/05 et C-239/06), en raison de la position continue et non équivoque de la Commission quant à sa volonté de se voir verser les droits de douane dus.

Il convient de mettre en exergue que la Cour de justice a déclaré que « les développements, [...] relatifs à l’inapplicabilité de l’article 296 [du traité] CE dans le contexte de l’importation de matériel militaire, s’appliquent d’autant plus à l’importation de matériel à double usage civil et militaire » (aff. C-294/05 et C-387/05). Cependant, la Commission avait renoncé à introduire un recours en manquement à l’égard de la Grèce au sujet de tels biens, alors qu’elle a saisi la Cour de justice afin de voir ce même Etat condamné pour avoir exonéré de droits de douane les importations de biens strictement militaires. Souhaitons que la Commission suive l’opinion de la juridiction de l’Union et que, en conséquence, elle maintienne à l’avenir sa fermeté à l’égard des Etats qui tentent d’importer des biens mixtes en franchise de douane.

Il est heureux que la Cour de justice limite la portée des préoccupations sécuritaires des Etats membres et fasse primer le bon fonctionnement de l’Union européenne. La jurisprudence ainsi rendue marque une évolution vers une plus grande sévérité envers les Etats membres qui refusent de se conformer au droit de l’Union européenne.


Reproduction autorisée avec indication : Marc Morel, "La protection des intérêts essentiels de la sécurité nationale ne justifie pas l’importation par les Etats membres de matériel militaire ou à double usage en franchise de douane", www.ceje.ch, actualité du 13 janvier 2010.