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Prorogation d’un permis de séjour dans le cadre de l’accord CEE-Turquie

Mihaela Nicola , 28 octobre 2009

Une contestation, par un ressortissant turc, de l’obligation de payer des droits fiscaux à l’occasion d’une demande de prorogation de la validité de son permis de séjour, a permis à la Cour de justice des Communautés européennes d’interpréter la clause de standstill figurant à l’article 13 de la décision no 1/80 du Conseil d’association CEE-Turquie (arrêt C-242/06, du 17 septembre 2009).

Le 14 décembre 2000, M. Sahin, ressortissant turc, marié avec une ressortissante néerlandaise, a obtenu un permis de séjour aux Pays-Bas. Sur la demande de M. Sahin, son permis a été valablement renouvelé jusqu’au 2 octobre 2002. Cinq mois après l’expiration de cette date, M. Sahin fait une nouvelle demande de prorogation. Le Minister a refusé d’examiner la demande, au motif que les droits fiscaux inhérents à son traitement n’ont pas été payés.

La réglementation néerlandaise, laquelle fait dépendre l’octroi d’un permis de séjour ou la prorogation de la validité de celui-ci du paiement de droits fiscaux par des étrangers résidant sur le territoire national, a été adoptée après l’entrée en vigueur de la décision no 1/80. L’article 13 de cette décision prohibe après son entrée en vigueur l’introduction par les Etats membres de nouvelles restrictions concernant « les conditions d’accès à l’emploi des travailleurs et des membres de leur famille qui se trouvent sur leur territoire respectif en situation régulière en ce qui concerne le séjour et l’emploi ». En soutenant que la clause de standstill, inscrite à l’article 13 de ladite décision, s’oppose à l’application de la réglementation néerlandaise et après avoir néanmoins versé les droits fiscaux, M. Sahin a contesté la décision du Minister devant le juge national.

La Cour de justice a regroupé les questions posées par la juridiction de renvoi en deux problématiques distinctes. Premièrement, la Cour de justice examine le champ d’application personnel de l’article 13 de la décision no 1/80. Deuxièmement, la Cour établit la portée de cette disposition.

S’agissant du champ d’application personnel de l’article 13 de la décision no 1/80, la Cour vérifie en premier lieu si M. Sahin, en introduisant tardivement la demande de prorogation du permis de séjour et, corrélativement, en contestant l’obligation de payer les droits fiscaux inhérents à cette prorogation après que son séjour régulier eut pris fin, pourrait valablement se fonder sur l’article 13, eu égard que l’application de cette disposition bénéficie aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille se trouvant « en situation régulière en ce qui concerne le séjour et l’emploi ». Par ailleurs, la Cour détermine si l’application de l’article 13 de ladite décision devrait être subordonnée au bénéfice par M. Sahin de droits concrets en matière d’emploi et de séjour dans l’Etat membre d’accueil, sur la base de l’article 6, paragraphe 1, de la même décision.

D’après les constatations du juge de renvoi, le permis de séjour accordé à M. Sahin comportait un droit inconditionnel d’exercer dans l’Etat membre d’accueil une activité professionnelle de son choix, droit dont il a fait effectivement usage, auprès de plusieurs employeurs. Aucun emploi n’a toutefois excédé la durée d’une année sans interruption au service d’un même employeur, tel qu’il est énoncé à l’article 6 de la décision no 1/80, de sorte que M. Sahin ne peut pas se prévaloir des droits prévus en matière d’emploi et de séjour par cette disposition.

Se basant sur l’arrêt Abatay (aff. jtes. C-317/01 et C-369/01), la Cour relève que les articles 6 et 13 de la décision no 1/80 visent des hypothèses distinctes. L’article 6 réglemente les conditions d’exercice d’un emploi permettant l’intégration progressive des travailleurs turcs dans l’Etat membre d’accueil. L’article 13 a, quant à lui, un champ d’application plus large, ayant la vocation à s’appliquer aux ressortissants turcs qui ne bénéficient pas encore des droits déduits de l’article 6 de la décision no 1/80. Par conséquent, la circonstance que M. Sahin n’est pas titulaire d’un droit en matière d’emploi et de séjour sur le fondement de l’article 6 de la décision no 1/80, ne le prive pas de la possibilité d’invoquer l’article 13 de la même décision.

La Cour de justice examine ensuite si la situation de M. Sahin satisfait à l’exigence de régularité en matière de séjour et d’emploi énoncée à l’article 13 de la décision no 1/80. A cet égard, la Cour rappelle que la notion de « situation régulière » mentionnée audit article suppose le respect par les travailleurs turcs et les membres de leur famille des règles édictées par l’Etat membre d’accueil en matière d’entrée, de séjour et, le cas échéant, d’emploi, de sorte qu’ils se trouvent légalement sur le territoire dudit Etat.

Selon les précisions du juge de renvoi, le séjour de M. Sahin aux Pays-Bas devait, conformément au droit interne, être de nouveau considéré comme régulier, à partir de la date de la demande de prorogation de la validité de son permis de séjour. En l’occurrence, le refus du Ministre d’examiner la demande de prorogation de la validité du permis de séjour est dû uniquement au défaut du versement des droits fiscaux, sans que le droit de séjour de M. Sahin ne soit mis en cause. La Cour de justice, après avoir souligné qu’un permis de séjour délivré par les autorités nationales ne revêt qu’une valeur déclaratoire et probante, évite de trancher la question du caractère régulier de la situation de M. Sahin aux fins de l’application de l’article 13 de la décision no 1/80 et renvoie cette question au juge national.

S’agissant de la portée de l’article 13 de la décision no 1/80, la Cour de justice rappelle que la clause de standstill contenue dans cette disposition ne fait pas obstacle à l’introduction par les Etats membres de nouvelles restrictions concernant les conditions d’accès à l’emploi des travailleurs turcs et des membres de leur famille, lorsque ces nouvelles restrictions s’appliquent de la même manière tant aux ressortissants turcs qu’aux ressortissants communautaires. Cette interprétation se justifie par le fait que l’article 59 du protocole additionnel interdit aux Etats membres de réserver aux ressortissants turcs un traitement plus favorable que celui accordé aux ressortissants communautaires se trouvant dans une situation comparable.

En l’espèce, l’obligation de verser des droits fiscaux est faite aux ressortissants néerlandais, lors de la délivrance de leurs cartes d’identité, ainsi qu’aux ressortissants communautaires, installés sur le territoire national, pour le traitement de leurs demandes de permis de séjour ou de prorogation de la validité de ceux-ci, sans égard au fait qu’il s’agit de ressortissants communautaires ou de ressortissants turcs. En outre, la Cour de justice observe que l’article 25, paragraphe 2, de la directive 2004/38, ne s’oppose pas à l’obligation des citoyens européens qui se rendent ou séjournent dans un Etat membre autre que celui dont ils ont la nationalité, ainsi qu’à l’obligation des membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité, de payer les droits fiscaux liés au traitement de leurs documents de séjour. Aux termes de cet article, les documents de séjour que les Etats membres d’accueil peuvent demander aux ressortissants communautaires résidant sur leur territoire national ainsi qu’aux membres de leurs familles sont délivrés « gratuitement ou contre versement d’un droit », ne dépassant pas celui exigé aux ressortissants nationaux pour la délivrance de documents similaires ». Sur la base de ces constatations, la Cour de justice considère que M. Sahin ne pourrait pas se prévaloir de l’article 13 de la décision no 1/80, afin d’obtenir une dispense de tout droit préalable à l’examen de sa demande de prorogation de la validité du permis de séjour.

La Cour de justice observe ensuite que M. Sahin était tenu, en application du droit national, de verser pour sa demande de prorogation de la validité du permis de séjour une somme s’élevant à 169 euros, alors que le montant qui pouvait être réclamé aux ressortissants communautaires pour le traitement d’une demande similaire n’était que de 30 euros. C’est à la lumière du caractère disproportionné des droits fiscaux imposés aux ressortissants turcs par rapport à ceux imposés aux ressortissants communautaires que la réglementation néerlandaise tombe sous le coup de l’article 13 de la décision no 1/80. En effet, si l’article 56 du protocole additionnel interdit qu’un ressortissant turc soit placé dans une situation plus avantageuse que celle des ressortissants communautaires, la clause de stanstill énoncée à l’article 13 de la décision no 1/80 ne saurait néanmoins autoriser les mesures nationales s’appliquant indistinctement aux ressortissants communautaires et aux ressortissants turcs, mais qui sont plus restrictives à l’égard de ces derniers.

Avec cet arrêt, la Cour de justice apporte des précisions importantes relatives à l’application combinée de l’article 13 de la décision no 1/80 avec l’article 56 du protocole additionnel. En outre, il convient de souligner que la Cour confirme la portée identique de la clause de standstill contenue à l’article 13 de la décision no 1/80 avec celle énoncée à l’article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel, en matière de droit d’établissement et de libre prestation de services, compte tenu de leur objectif commun : la réalisation graduelle de la libre circulation des travailleurs, respectivement, du droit d’établissement et de la libre prestation des services entre les Etats membres et la Turquie, par l’interdiction faite aux autorités nationales de rendre plus difficile après la mise en œuvre de la réglementation édictée dans le cadre de l’association CEE-Turquie l’exercice desdites libertés.


Reproduction autorisée avec indication : Mihaela Nicola, "Prorogation d’un permis de séjour dans le cadre de l’accord CEE-Turquie", www.ceje.ch, actualité du 28 octobre 2009.

Catégorie: Action extérieure