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Un dépôt de garantie excessif méconnaît le droit d’éligibilité au Parlement européen garanti par la Charte des droits fondamentaux

Maria Sparaki , 26 octobre 2026

Dans l’arrêt Erakond Eestimaa Rohelised du 17 septembre 2026 (aff. C-438/24), la Cour de justice (première chambre) a jugé qu’un dépôt de garantie excessif, exigé pour l’enregistrement des candidats aux élections européennes, méconnaît l’article 39, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), lu avec le principe de démocratie représentative de l’article 10 TUE.

Afin de décourager les candidatures non sérieuses ou fantaisistes et d’assurer la démocratie représentative, la loi estonienne relative à l’élection au Parlement européen imposait, pour chaque candidat, un dépôt égal à cinq fois le salaire mensuel minimum, qui s’élevait à 820 euros en 2024. Le dépôt atteignait donc 4 100 euros par candidat. Ce montant n’était remboursable que si le candidat ou sa liste obtenait au moins 5 % des suffrages. Pour les élections de juin 2024, le Parti vert estonien a présenté neuf candidats, mais n’a versé le dépôt que pour deux d’entre eux. La commission électorale a refusé d’enregistrer les sept autres. Saisie d’un recours électoral du parti, la Riigikohus (Cour suprême), qui a engagé un contrôle de constitutionnalité de la loi, a interrogé la Cour de justice de l’Union européenne sur la compatibilité de ce régime avec les articles 17, paragraphe 1, et 39, paragraphe 2, de la Charte.

La Cour de justice considère que la Charte des droits fondamentaux est applicable, l’Estonie mettant en œuvre son obligation de réglementer ces élections conformément à l’article 14, paragraphe 3, TUE. Elle écarte toutefois l’application de l’article 17 de la Charte. Le dépôt est, en l’occurrence, la condition d’un libre choix de se présenter, et non une privation de propriété ou une réglementation de l’usage des biens.

La Cour de justice rappelle que le droit d’éligibilité est l’expression du principe du suffrage universel (arrêt du 19 décembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19). Ce droit s’exerce dans des conditions fixées par les États membres, qui doivent en assurer l’effectivité. Elle reformule ensuite la question en interprétant l’article 39, paragraphe 2, de la Charte, avec le principe de démocratie représentative, lequel concrétise la valeur de démocratie ancrée à l’article 2 TUE, et souligne la fonction essentielle des partis politiques, auxquels il revient notamment de présenter des candidats (article 10, paragraphe 4, TUE). Au regard de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte (arrêt du 6 octobre 2015, Delvigne, C-650/13), la limitation que le dépôt apporte à ce droit est prévue par la loi et respecte le contenu essentiel du droit, dont l’exercice n’est soumis qu’à une condition financière. L’objectif de dissuader les candidatures « non-sérieuses ou fantaisistes » est légitime. Celui de réduire les « votes perdus » l’est également, en principe. Les États membres ne sauraient toutefois lutter contre ces votes en se fondant uniquement sur l’absence de chances réelles de certains programmes politiques.

Pour la Cour de justice, l’exigence d’un dépôt de garantie apparaît appropriée. D’une part, l’incapacité de réunir les fonds témoigne, en principe, de l’absence des aptitudes organisationnelles, du réseau ou de l’engagement nécessaires à une campagne sérieuse, de sorte que la candidature sera probablement à l’origine de « votes perdus ». D’autre part, le risque de perdre la somme versée est de nature à faire réfléchir les candidats sur leurs véritables motivations. La Cour de justice s’écarte ainsi des conclusions de l’avocate générale Ćapeta s’agissant des candidatures non sérieuses (conclusions du 13 novembre 2025). Pour celle-ci, une obligation pécuniaire peut être appropriée pour réduire les « votes perdus », mais non pour écarter les candidats non sérieux. Εlle filtre les candidats en fonction de leurs avoirs, favorise les candidats aisés et les partis bien ancrés, et n’empêche pas un candidat « aisé, mais opportuniste » de se présenter. L’avocate générale n’était pas non plus convaincue que la mise à l’écart de candidats avant les élections conduise nécessairement à des résultats électoraux plus représentatifs, les électeurs qui n’ont pu voter pour « leur » candidat n’étant pas véritablement représentés.

Au stade de la nécessité, la Cour de justice constate en revanche que le montant et les modalités de remboursement du dépôt dépassent les limites de ce qui est nécessaire. Ce montant représentait environ 2,6 fois le salaire mensuel médian brut. Il était cinq fois plus élevé que celui exigé pour les élections parlementaires nationales, alors que le législateur poursuit le même objectif pour ces deux élections. Le gouvernement estonien justifiait cet écart par le nombre plus élevé de candidats aux élections nationales. La Cour de justice laisse à la juridiction de renvoi le soin de vérifier si cette différence est justifiée par les modes de scrutin propres à chaque élection, à défaut de quoi le montant ne saurait être considéré comme proportionné. Par ailleurs, seules les élections nationales ouvrent droit, pour les partis ayant obtenu au moins 2 % des suffrages, à une dotation budgétaire, alors que le dépôt versé pour les élections européennes n’est remboursé qu’à partir de 5 %. Compte tenu des restrictions au financement des partis, le dépôt risque d’épuiser une partie conséquente du budget annuel de certains candidats ou partis. Il pourrait ainsi conduire à l’exclusion de candidats issus de groupes minoritaires, de nouveaux mouvements politiques ou de personnes à faibles revenus, et empêcher l’émergence de nouveaux partis, à l’encontre du principe du pluralisme politique garanti par le droit de l’Union. La Cour de justice juge dès lors inutile d’examiner l’existence de mesures moins restrictives.

L’arrêt cherche à concilier l’exigence d’une représentation effective et la protection du pluralisme politique. Il n’interdit pas le principe d’un dépôt de garantie ni ne fixe un montant maximum acceptable. Il exige toutefois de tous les États membres qu’un tel dépôt reste proportionné. Il appartient désormais à la Riigikohus d’en tirer les conséquences dans le cadre du contrôle de constitutionnalité dont elle reste saisie, notamment quant au remboursement du dépôt versé par le parti, qui n’a pas atteint le seuil de 5 %.