En droit de l’Union européenne, le rôle important de la jurisprudence dans le développement du droit n’est plus à démontrer, notamment en ce qui concerne les libertés fondamentales, la citoyenneté européenne et la concrétisation des droits qui y sont attachés. La recherche d’équilibre entre les libertés fondamentales consacrées par les traités et les droits fondamentaux des citoyens est au cœur de l’arrêt Dris, lequel porte sur le concept de résidence.
M. Dris est ressortissant luxembourgeois résidant au Luxembourg, mais qui a effectué une partie importante de sa scolarité secondaire en Belgique, à Arlon, où il a obtenu son diplôme. En 2022, il a réussi l’examen d’entrée aux études de médecine en Belgique. Toutefois, la législation belge prévoit un système de contingentement applicable aux étudiants « non-résidents ». En raison de sa résidence au Luxembourg, M. Dris a été considéré comme un non-résident et n’a pas obtenu l’attestation nécessaire pour s’inscrire en médecine.
Il a contesté cette décision devant les juridictions belges. Le Conseil d’État belge a alors saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une question préjudicielle afin de déterminer si ce système de contingentement était compatible avec le droit de l’Union, notamment avec les articles 18 et 21 TFUE, relatifs à la non-discrimination en raison de la nationalité et à la citoyenneté de l’Union.
Pour répondre à la juridiction de renvoi, la Cour de justice s’appuie sur sa jurisprudence antérieure et rappelle plusieurs principes fondamentaux. Elle souligne l’articulation entre les compétences des États membres et l’obligation de respecter le droit de l’Union. Elle examine également la question de la discrimination indirecte fondée sur la nationalité. Une réglementation nationale est susceptible de constituer une discrimination indirecte lorsqu’elle est susceptible, par sa nature même, d’affecter davantage les ressortissants d’autres États membres que les ressortissants nationaux et risque, par conséquent, de défavoriser plus particulièrement les premiers, à moins qu’elle ne soit objectivement justifiée et proportionnée à l’objectif poursuivi. Plus concrètement, la Cour examine la différence de traitement instaurée par la réglementation belge. Pour la Cour, une telle différence de traitement est susceptible de constituer une discrimination indirecte fondée sur la nationalité, prohibée par le droit de l’Union, à moins qu’elle ne soit objectivement justifiée et proportionnée à l’objectif poursuivi.
La réglementation nationale doit donc être propre à garantir la réalisation d’un objectif légitime et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre. La Cour de justice admet qu’une réglementation nationale puisse, en principe, être justifiée par un objectif légitime, notamment celui de la protection de la santé publique. Toutefois, il appartient aux autorités nationales de démontrer que la mesure est effectivement propre à atteindre cet objectif et qu’elle respecte le principe de proportionnalité. Dans le cas d’espèce, la justification avancée par les autorités belges ne permet pas de satisfaire aux exigences applicables.
C’est toutefois dans l’appréciation du degré réel et effectif de rattachement à l’Etat membre que réside, selon nous, l’apport le plus intéressant de l’arrêt. La Cour examine la proportionnalité de la différence de traitement entre les étudiants résidents et non-résidents, fondée sur un critère de résidence, sans que soit pris en considération, pour les étudiants non-résidents, le degré réel et effectif de rattachement à la Belgique résultant notamment de l’accomplissement d’une partie significative de leur scolarité dans cet État membre et de l’obtention de leur diplôme de fin d’études secondaires. En ne tenant pas compte de ces éléments, la réglementation va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif légitime poursuivi (points 48, 51, 52 et 55 à 58 de l’arrêt).
L’apport de cet arrêt Dris ne réside pas dans l’abandon du critère de résidence. L’idée développée par la Cour de justice est plus subtile. La résidence dans un autre État membre ne suffit pas nécessairement à justifier la qualification de « non-résident » lorsque d’autres éléments démontrent un rattachement réel et effectif à l’État membre concerné. En d’autres termes, l’arrêt Dris pourrait être compris comme le passage d’une logique strictement territoriale, exprimée par « où habitez-vous ? » à une logique de rattachement exprimée par « quel est votre lien réel et effectif avec cet État membre ? ».
Plusieurs questions se posent. Une telle conception du rattachement pourrait-elle être transposée à d’autres domaines du droit de l’Union, notamment en matière fiscale[1]? Jusqu’où peut-on étendre cette logique du « rattachement réel et effectif » sans créer une insécurité juridique quant à la détermination de la résidence ?
L’arrêt Dris est une nouvelle illustration de la manière dont la Cour de justice encadre l’autonomie des États membres lorsqu’une politique nationale, même poursuivant un objectif légitime, produit des effets incompatibles avec les exigences du droit de l’Union.
La question demeure donc de savoir si l’arrêt Dris constitue simplement une nouvelle application du principe de proportionnalité dans le contexte de la libre circulation, ou s’il marque une évolution plus profonde vers une conception européenne du rattachement, susceptible de dépasser progressivement une approche strictement territoriale de la résidence.
[1] Si la logique du rattachement réel et effectif mise en évidence dans l’arrêt Dris était transposée au droit fiscal, elle pourrait soulever des difficultés quant à la détermination de la résidence fiscale et à l’application des règles fiscales faisant intervenir le seuil de 183 jours. En effet, une personne séjournant moins de 183 jours dans un État membre pourrait néanmoins y être considérée comme résidente fiscale en raison de ses liens personnels ou économiques, tandis qu’un autre État membre pourrait également la considérer comme résidente en application de ses propres critères. Une telle situation pourrait entraîner un conflit de résidence fiscale et, potentiellement, une double imposition. La question serait donc de savoir si une conception plus substantielle de la résidence, fondée sur le rattachement réel et effectif, risquerait de compromettre la prévisibilité des règles fiscales et de compliquer la répartition du pouvoir d’imposition entre les États membres, en l’absence d’une coordination suffisante entre leurs législations et les conventions fiscales applicables.