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La responsabilité d’un Etat membre du fait du juge et l’obligation de renvoi préjudiciel

Alberto Manicardi , 12 octobre 2026

Le 8 septembre 2026, la Cour de justice de l'Union européenne a précisé, dans deux arrêts de grande chambre (C-163/24, BX, et C-293/24, Ferreira da Silva e Brito II), les conditions dans lesquelles l'inexécution de l'obligation de renvoi préjudiciel par une juridiction de dernier ressort peut engager la responsabilité de l'État membre.

Dans l'affaire C-163/24, BX, agriculteur, a introduit auprès de l'État roumain une demande de soutien direct, en application du règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct de la politique agricole commune. Ses modalités d'application figurent dans le règlement (CE) n° 796/2004. Cette demande a été rejetée et BX a introduit un recours visant à engager la responsabilité de l'État roumain devant le Tribunalul București.

Dans l'affaire C-293/24, des anciens travailleurs de la compagnie aérienne Air Atlantis, licenciés collectivement à la suite de sa dissolution, avaient accepté une indemnité de licenciement, tandis qu'une partie de son activité a été reprise par une autre compagnie. Ils ont saisi les juridictions nationales sur le fondement des directives 77/187/CEE et 2001/23/CE relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, en demandant à être intégrés au sein de la compagnie repreneuse. Par un arrêt du 25 février 2009, la Cour suprême portugaise a rejeté leur pourvoi, en jugeant qu'il n'y avait pas eu de transfert d'entreprise, et a refusé de saisir la Cour de justice de l’Union. Les travailleurs ont alors engagé une action en responsabilité contre l'État portugais devant les chambres civiles de Lisbonne, qui ont, elles, interrogé la Cour de justice (C-160/14, Ferreira da Silva e Brito I). La Cour de justice a considéré que les faits caractérisaient bien un transfert d'entreprise et que la Cour suprême portugaise était tenue de la saisir. Les chambres civiles ont néanmoins rejeté le recours des travailleurs, faute de violation manifeste établie. La Cour d'appel de Lisbonne a confirmé ce rejet. Saisie d'un pourvoi extraordinaire, la Cour suprême portugaise a alors formulé un second renvoi préjudiciel.

Dans les deux affaires, la Cour de justice de l’Union était saisie à titre préjudiciel dans le cadre d'actions en responsabilité de l'État membre, portées devant le juge national par lesquelles les requérants au principal demandaient réparation de préjudices matériel et moral.

Selon la jurisprudence de la Cour (C-6/90 et C-9/90, Francovich, et C-46/93 et C-48/93, Brasserie du Pêcheur), la responsabilité d'un État membre est engagée lorsque trois conditions cumulatives sont réunies : premièrement, la règle de droit de l'Union violée doit avoir pour objet de conférer des droits aux particuliers ; deuxièmement, la violation doit être suffisamment caractérisée ; troisièmement, un lien de causalité doit exister entre cette violation et le dommage subi.

Bien que les deux affaires portent sur des domaines différents, les justiciables ont demandé aux juridictions nationales de saisir la Cour de justice de l’Union à titre préjudiciel. Comme la Cour de justice l'a rappelé dans les deux affaires, afin de déterminer si la deuxième condition est remplie, le juge national doit tenir compte de tous les éléments qui caractérisent la situation qui lui est soumise. L'inexécution de l'obligation de renvoi préjudiciel par la juridiction de dernier ressort en fait partie (voir, en ce sens, C-224/01, Köbler).

La Cour de justice a rappelé que le renvoi préjudiciel ne constitue pas une voie de recours ouverte aux parties à un litige devant une juridiction nationale (C-561/19, Consorzio Italian Management). Elle a également précisé que l'inexécution de l'obligation de renvoi n'est pas susceptible, à elle seule, de constituer une violation suffisamment caractérisée du droit de l'Union : celle-ci doit s'accompagner de la méconnaissance d'une autre règle de droit de l'Union conférant des droits aux particuliers, et son importance varie selon les circonstances de l'espèce.

Dans l'affaire BX, les dispositions invoquées n'ont pas pour objet de conférer des droits aux particuliers et ne s'appliquent pas au litige. La première condition n'étant pas remplie, la Cour de justice a indiqué que l'inexécution de l'obligation de renvoi ne pouvait contribuer à établir la responsabilité de l'État membre.

À la différence de BX, la Cour de justice a, dans l'affaire Ferreira da Silva e Brito II, rappelé que les directives en cause ont pour objet de conférer des droits aux travailleurs, et a indiqué à la Cour suprême, à laquelle il revient de conclure, trois précisions relatives à la deuxième condition. Premièrement, l'arrêt de 2009 est entaché d'erreurs d'interprétation du droit de l'Union, appréciées au regard de la jurisprudence de la Cour existant à cette date. Deuxièmement, la Cour suprême a méconnu son obligation de renvoi, alors qu'une juridiction de dernier ressort n'a qu'une marge d'appréciation réduite : suivre l'interprétation de la Cour ou la saisir à nouveau. Troisièmement, elle ne pouvait ignorer qu'une procédure préjudicielle pendante (C-466/07, Klarenberg) portait sur la conformité de sa démarche. Au titre de la coopération loyale, la Cour suprême portugaise aurait dû entreprendre les démarches nécessaires pour prendre en considération les éléments de cet arrêt et les intégrer dans l’arrêt de 2009.

Les arrêts BX et Ferreira da Silva e Brito II s'inscrivent dans la ligne de la jurisprudence Köbler et Traghetti del Mediterraneo. Jusqu’alors, la Cour se limitait à rappeler quand une juridiction de dernière instance doit la saisir. Ces arrêts permettent désormais de considérer que le recours à un renvoi préjudiciel ne constitue pas une garantie d'immunité de la responsabilité d’un Etat membre.

Une fois la Cour saisie, la juridiction nationale doit tirer toutes les conséquences de la réponse reçue, sous peine de commettre une autre violation du droit de l'Union. L'obligation de renvoi demeure, mais son seul manquement ne suffit pas à engager la responsabilité de l'État membre, et son respect ne suffit pas à l'écarter. Ce qui est déterminant est l'application effective du droit de l'Union.

Ces deux arrêts confirment ainsi que le juge national est également un juge de l'Union, dont la méconnaissance manifeste du droit de l'Union peut engager la responsabilité de l'État membre. À ce titre, il est tenu de connaître et de respecter ce droit dans son intégralité.