Dans l’affaire Mincu Pătrașcu Brâncuși contre Parquet européen (C-328/24 P), rendu le 16 avril 2026, la Cour de justice de l’Union européenne (« la Cour ») a confirmé que le Tribunal n’est pas compétent pour contrôler certains actes de procédure adoptés par le Parquet européen.
Le Parquet européen est un organe de l’Union européenne qui est mandaté de rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les sujets qui sont auteurs et complices d’infractions pénales qui portent préjudice aux intérêts financiers de l’Union. En juillet 2021, le Parquet européen a ouvert une enquête à l’encontre d’un citoyen roumain, M. Mincu Pătrașcu Brâncuși, dans le cadre d’une affaire dans laquelle il a été mis en cause en qualité de prévenu. En décembre 2022, la dixième chambre permanente du Parquet européen a adopté une décision portant sur le renvoi du sujet en question, ainsi que d’autres personnes, devant le tribunal de Bucarest en Roumanie pour avoir créé une association de malfaiteurs et d’avoir utilisé et présenté des documents faux afin d’obtenir des fonds provenant du budget de l’Union européenne.
En juillet 2023, M. Mincu Pătrașcu Brâncuși a introduit un recours en annulation devant le Tribunal de l’Union européenne à l’encontre de certains actes adoptés par le Parquet européen dans le cadre de l’affaire pénale en question. Par ordonnance rendue en février 2024, le Tribunal s’est déclaré incompétent pour contrôler la légalité de tels actes de procédure (aff. T-385/23). En avril 2024, le requérant a introduit un pourvoi, au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne (aff. C-328/24 P).
Dans le cadre de ce recours, la Cour a jugé que l’article 86, paragraphe 3, TFUE autorise le législateur de l’Union à fixer des règles particulières en ce qui concerne le contrôle juridictionnel des actes de procédure du Parquet européen. Il revient, en effet, aux juridictions nationales d’effectuer le contrôle juridictionnel des actes de procédure adoptés par le Parquet européen, sauf si le législateur de l’Union n’est pas allé au-delà de cette autorisation.
La mise en œuvre du mandat du Parquet européen peut être contrôlée par la Cour de justice par le biais du mécanisme de renvoi préjudiciel et dans le cadre du recours annulation à l’encontre des actes adoptés par celui-ci (à l’exclusion des cas cités à l’article 42, paragraphe 1, du règlement 2017/1939).
La Cour a donc rejeté le pourvoi dans son ensemble.
En conclusion, la Cour de justice confirme la répartition de compétences entre juridictions nationales, d’une part, et la Cour de justice de l’Union européenne, d’autre part, telle que conçue par le législateur de l’Union et prévue dans les traités. D’ailleurs, la Cour s’appuie sur le respect du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective dans le système de protection multi-niveaux de l’Union.
Reproduction autorisée avec la référence suivante : Sara Notario, Le Tribunal de l’Union n’est pas compétent pour contrôler la légalité des actes de procédure du Parquet européen, actualité n° 10/2026, publiée le 6 mai 2026, par le Centre d’études juridiques européennes, disponible sur www.ceje.ch;