Par son arrêt du 24 mars 2026, aff. C-767/23 Remling, la Cour de justice de l’Union européenne a apporté des précisions importantes quant aux exigences découlant de l’article 267, troisième alinéa, TFUE en matière de refus de renvoi préjudiciel par des juridictions nationales statuant en dernier ressort. En particulier, la Cour a jugé que, lorsque lesdites juridictions décident de ne pas saisir la Cour en se fondant sur l’une des hypothèses admises par la jurisprudence CILFIT (aff. 823/81), elles doivent motiver leur décision de manière à permettre d’identifier les raisons pour lesquelles un renvoi préjudiciel n’a pas été estimé nécessaire.
L’affaire trouve son origine dans un litige relatif au refus des autorités néerlandaises d’accorder un droit de séjour dérivé à un ressortissant d’un Etat tiers. Au cours de la procédure, le requérant soutenait que l’issue du litige dépendait de l’interprétation du droit de l’Union et demandait à la juridiction nationale de poser une question préjudicielle à la Cour de justice. Le Conseil d’Etat néerlandais, étant une juridiction de dernier ressort compétente dans l’affaire en cause, considérait toutefois que la réponse à la question invoquée résultait déjà clairement de la jurisprudence existante et qu’un renvoi n’était dès lors pas nécessaire. De surcroît, selon la loi néerlandaise sur les étrangers, lorsqu’un grief invoqué dans le cadre de l’appel introduit devant le Conseil d’Etat ne donne lieu à l’annulation de la décision de la première instance, le Conseil d’Etat peut recourir à une motivation sommaire. S’interrogeant sur le point de savoir si une motivation succincte du refus de renvoi préjudiciel satisfaisait aux exigences du droit de l’Union, le Conseil d’Etat a décidé de surseoir à statuer et de poser une question préjudicielle à la Cour de justice sur le fondement de l’article 267 TFUE.
Dans son jugement, la Cour de justice a rappelé d’emblée le rôle central du renvoi préjudiciel dans l’architecture juridictionnelle de l’Union, en rappelant que ce mécanisme constitue un une « clef de voute » du système pour assurer l’uniformité d’interprétation et d’application du droit de l’Union dans l’ensemble des Etats membres. Si la jurisprudence reconnaît que les juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours peuvent, dans certaines circonstances, s’abstenir de saisir la Cour, cette faculté reste conditionnée par les critères stricts dégagés dans l’arrêt CILFIT, à savoir l’absence de pertinence de la question soulevée, l’existence d’une jurisprudence antérieure traitant déjà du point litigieux (« acte éclairé ») ou l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation du droit de l’Union (« acte claire »).
Dans l’arrêt Remling, la Cour précise que la décision de ne pas procéder à un renvoi préjudiciel doit être motivée de manière à permettre de vérifier que l’une de ces conditions est effectivement remplie. Une motivation sommaire ne saurait suffire. La juridiction nationale doit exposer, spécifiquement et concrètement, les raisons pour lesquelles elle considère que la question de droit de l’Union ne soulève pas de difficulté d’interprétation ou a déjà fait l’objet d’une clarification suffisante dans la jurisprudence de la Cour. L’exigence de motivation s’impose indépendamment de la possibilité, prévue par le droit national, de statuer par une décision sommairement motivée.
La Cour a également souligné que l’obligation de motivation trouve à s’appliquer dès lors que l’une des parties au litige s’est prévalue du droit de l’Union ou lorsque la juridiction a la faculté, voire l’obligation, de soulever d’office un moyen tiré d’une règle contraignante du droit de l’Union. En revanche, il n’est pas requis que l’une des parties ait expressément formulé une demande de renvoi préjudiciel.
L’arrêt Remling s’inscrit dans une évolution jurisprudentielle marquée par une attention accrue portée aux exigences découlant de l’article 267, troisième alinéa, TFUE. Sans remettre en cause la marge d’appréciation reconnue aux juridictions nationales de dernier ressort, la Cour encadre plus étroitement les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent recourir au refus de renvoi préjudiciel selon la jurisprudence CILFIT. En exigeant une motivation permettant d’identifier concrètement le raisonnement suivi, la Cour renforce la traçabilité du respect des obligations découlant du droit de l’Union et limite le risque que l’absence de renvoi ne conduise à des divergences d’interprétation dans les ordres juridiques nationaux.
Reproduction autorisée avec la référence suivante : Mateusz Miłek, Obligation de motivation du refus de renvoi préjudiciel par des juridictions de dernière instance, actualité n° 8/2026, publiée le 20 avril 2026, par le Centre d’études juridiques européennes, disponible sur www.ceje.ch