Dans l’affaire récente Perfumesco.pl (C-355/21), la Cour de justice de l’Union européenne (la « Cour » / « CJUE »), a été amenée à apporter des précisions sur le champ d’application de l’article 10 de la directive 2004/48, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (la « directive »). Cette directive contient, notamment, une liste des mesures correctives, telles que la destruction des marchandises, à l’égard d’actions portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
En l’espèce, Perfumesco.pl, une boutique en ligne, vendait des échantillons de produits de parfumerie de la marque HUGO BOSS sur le marché de l’Espace économique européen (EEE) sans le consentement de HUGO BOSS Trade Mark Management (HUGO BOSS TMM). Ces produits sont mis gratuitement à la disposition des vendeurs et distributeurs par HUGO BOSS TMM qui a donné licence à Procter & Gamble de faire usage de leur marque au sein de l’Union européenne ainsi qu’à « engager et à poursuivre en son nom propre des actions relatives à la violation des droits » sur la marque HUGO BOSS (pt 12). Les juridictions nationales, qui ont été saisies, ont conclu que Perfumesco a porté atteinte aux droits de propriété intellectuelle de Procter & Gamble et ont imposé la destruction des marchandises de Perfumesco portant la marque HUGO BOSS. Les juridictions polonaises ont estimé que la loi nationale relative à la propriété intellectuelle était plus restrictive que ce que prévoyait la directive. En effet, il n’était pas question d’examiner si les produits étaient fabriqués ou marqués de manière illicite. Il était question du fait que Perfumesco a mis des produits HUGO BOSS sur le marché de l’EEE sans le consentement de Procter & Gamble.
Dans le cadre d’un recours devant la Cour suprême de Pologne, celle-ci a adressé à la CJUE la question de savoir si l’article 10 de la directive devait être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’interprétation de la loi polonaise qui prévoit qu’une mesure de protection, telle que la destruction de marchandises, ne s’applique que sur les produits qui ont été marqués ou fabriqués de manière illicite ainsi que sur les moyens et matériaux utilisés pour les fabriquer ou les marquer.
Dans le cadre du renvoi préjudiciel, la CJUE a d’abord procédé à l’interprétation des termes « atteinte à un droit de propriété intellectuelle » (pt 38) figurant à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2004/48/CE.
Elle a ensuite fait référence à l’article 46 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC). Elle a observé que cette disposition a un champ d’application plus étendu que l’article 10 de la directive. En fait, l’article 46 ADPIC « ne limite pas son champ d’application à une catégorie précise d’atteintes aux droits de la propriété intellectuelle » (pt 44). En raison de ses termes généraux, l’article 46 ADPIC vise toutes les marchandises qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
Par ailleurs, la Cour s’est référée à l’objectif de la directive, lequel vise à garantir le respect des droits de propriété intellectuelle et à prévenir les atteintes à ces droits.
Elle mentionne l’arrêt Hansson du 9 juin 2016 (C-481/14) et, conclut que les Etats membres sont autorisés à adopter des mesures plus protectrices que la directive 2004/48 laquelle ne contient que les aspects essentiels relatifs à la protection des droits de propriété intellectuelle en cas d’atteintes de ces droits.
La CJUE se réfère ensuite à l’article 9 du règlement (CE) N° 207/2009 qui énumère les droits conférés par la marque de l’Union européenne. En vertu de cette disposition, le titulaire des droits peut interdire l’apposition d’une marque sur un produit ou sur le conditionnement de la marchandise et permet au titulaire d’interdire la commercialisation de produits sous ladite marque. La Cour a clarifié que la mesure, consistant en la destruction des marchandises prévue par l’article 10 de la directive pouvait être appliquée à l’égard de l’ensemble des droits énumérés à l’article 9 du règlement n°207/2009.
Enfin, la Cour a conclu que l’article 10 de la directive doit être interprété en ce sens qu’une mesure corrective, engendrant la destruction de marchandises, est appliquée dans une situation où ces marchandises sont marquées, produites et mises sur le marché de l’EEE sans le consentement du titulaire de la marque. En d’autres termes, la Cour favorise une interprétation extensive de l’article 10 de la directive.
Il est intéressant de noter que, en matière de propriété intellectuelle, la CJUE se réfère aux accords internationaux, tel que l’accord ADPIC, afin d’interpréter la législation de l’Union européenne. Dans la présente affaire, la Cour a souligné que la directive ne régit que les aspects essentiels des droits de propriété intellectuelle ainsi que des situations d’atteintes à ces droits. La Cour a souligné que l’article 46 de l’accord ADPIC prévoit une protection en des termes plus généraux que la directive, laquelle prévoit un standard minimal de protection des droits de propriété intellectuelle. L’accord ADPIC a, en l’occurrence, servi d’outil facilitant l’interprétation conforme de l’instrument de droit de l’UE.
Saud Ahmed, Précisions sur les « mesures correctives » de la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, actualité du CEJE n° 25/2022, 24 octobre 2022, disponible sur www.ceje.ch