La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 15 avril 2021 un arrêt sur l’interprétation de l’article 2, point 2, de la directive 2003/4, du 28 janvier 2003, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement.
Les autorités irlandaises avaient rejeté la demande d’accès aux documents concernant une affaire judiciaire sur la contestation d’un permis de construire d’éoliennes en Irlande. Elles ont motivé le refus en se fondant sur la législation nationale de transposition de la directive 2003/4 qui ne couvre pas les procédures judiciaires ni les documents produits dans de telles procédures.
La directive 2003/4 garantit le droit d’accès lorsque les informations environnementales sont détenues par les « autorités publiques » ou pour leur compte (article 1 de la directive 2003/4). La notion d’ « autorité publique » comprend (a) le gouvernement ou toute autre administration publique, y compris les organes consultatifs publics, au niveau national, régional ou local, (b) toute personne physique ou morale qui exerce, en vertu du droit interne, des fonctions administratives publiques, y compris des tâches, activités ou services spécifiques en rapport avec l'environnement, (c) toute personne physique ou morale ayant des responsabilités ou des fonctions publiques, ou fournissant des services publics, en rapport avec l'environnement, sous le contrôle d'un organe ou d'une personne visée au point (a) ou (b) (article 2, point 2, de la directive 2003/4). Par contre, les institutions répondant à la définition d’« autorité publique » qui agissent ponctuellement dans l'exercice de pouvoirs judiciaires ou législatifs, sans avoir elles-mêmes le caractère de juridiction ou qui ne font pas partie du pouvoir législatif peuvent être exclues de cette définition, et donc du champ d’application de la directive 2003/4, si les États membres le décident (article 2, point 2, second alinéa de la directive 2003/4). Concernant les autorités judiciaires et législatives agissant dans l’exercice du pouvoir judiciaire ou législatif, on observe que l’article 2, point 2, de la directive 2003/4 ne les mentionne pas comme étant des « autorités publiques » au sens de l’application de la directive.
La Cour a avant tout jugé nécessaire de déterminer si les juridictions et les personnes physiques ou morales placées sous leur contrôle constituent des « autorités publiques », au sens de l’article 2, point 2, de la directive 2003/4. Le respect de cette définition constitue, selon la Cour, un préalable indispensable à l’usage de la dérogation visée à l’article 2, point 2, second alinéa, de la directive 2003/4.
Suivant une interprétation littérale des dispositions de la directive 2003/4, la Cour a indiqué que la directive 2003/4 n’a pas voulu inclure les autorités judiciaires dans la définition d’« autorité publique ». Le législateur européen aurait voulu, selon la Cour, exclure le pouvoir judiciaire car habituellement ce sont les autorités administratives des États membres qui détiennent des informations environnementales.
En l’absence d’une mention expresse visant les autorités judiciaires dans la notion d’« autorité publique » au sens de l’article 2, point 2, de la directive 2003/4, la Cour a conclu que les juridictions et les personnes physiques ou morales placées sous leur contrôle ne sont pas soumises à l’obligation prévue par la directive 2003/4 de donner accès au public aux informations environnementales en leur possession.
Une interprétation littérale de l’article 2, point 2, de la directive 2003/4 risque d’aller à l’encontre du but de la directive 2003/4. Celui-ci n’est autre que de garantir l’accès accru du public à l'information en matière d'environnement ainsi que la participation plus efficace du public à la prise de décisions dans cette matière (considérant 1 de la directive 2003/4). Par ailleurs, une telle solution semble être incohérente du point de vue du contenu des informations environnementales. À la lumière de la directive 2003/4 et de l’arrêt rendu par la Cour, les informations environnementales sont susceptibles d’être partagées avec le public selon l’organe qui les détient : si c’est l’administration qui les détient, ces informations entrent dans le champ d’application de l’article 2, point 2, de la directive 2003/4 ; cependant, si c’est le juge national qui les détient, elles sortent du champ d’application de cette disposition. Cela même si ces informations n’auraient pas été modifiées au cours des procédures administrative et judiciaire. En outre, la directive 2003/4 vise la possibilité pour les États membres de rejeter une demande d’accès aux documents lorsque la divulgation des informations porterait atteinte à la bonne marche de la justice ou à la possibilité pour toute personne d'être jugée équitablement (article 4, para 2, de la directive 2003/4). Cette possibilité, si invoquée dans le cadre d’une demande d’accès aux informations environnementales en possession d’une autorité judiciaire, donnerait à cette autorité une ample liberté pour rejeter tout accès. Cet élément plaide également en faveur de la qualification des autorités judiciaires en tant qu’« autorités publiques » au sens de l’article 2, point 2, de la directive 2003/4.
En conclusion, les questions portant sur le refus de donner accès aux informations environnementales continueront, sans doute, d’être portées devant la Cour.
En conclusion, Quid de l’accès aux informations environnementales détenues par les autorités judiciaires des États membres ?, actualité du CEJE n° 14/2021, disponible sur www.ceje.ch