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L’exigence d’indépendance du représentant en justice devant les juridictions de l’Union européenne

Vincenzo Elia , 10 février 2020

Dans le cadre d’un programme pour des actions de recherche, la REA (agence exécutive pour la recherche) a conclu avec l’Université de Wrocław une convention de subvention. Il est toutefois apparu que les conditions de la convention de subvention n’étaient pas respectées. La REA a alors décidé de mettre fin à la convention et a adressé trois notes de débit à l’Université de Wrocław. Cette dernière s’est acquittée de la somme correspondant aux trois notes de débit.

L’Université de Wrocław a introduit un recours au Tribunal de l’Union demandant, d’une part, l’annulation des décisions de la REA qui résilient la convention de subvention, l’obligent à rembourser une partie des subventions en cause et à payer des dommages et intérêts, et, d’autre part, la restitution des sommes correspondantes, augmentées des intérêts calculés à compter du jour de leur paiement par cette université jusqu’à celui de leur restitution par la REA.

Le Tribunal de l’Union a rejeté comme manifestement irrecevable le recours, au motif que le conseil juridique la représentant ne satisfaisait pas à la condition d’indépendance requise par le statut de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après le « statut »).

Saisie de pourvois formés par l’Université de Wrocław et par la Pologne (aff. jtes C-515/17 P et C-561/17 P), la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé que l’article 19 du statut comprend deux conditions distinctes et cumulatives en ce qui concerne la représentation, dans le cadre de recours directs formés devant les juridictions de l’Union d’une partie non visée par les deux premiers alinéas de cet article. La première condition (article 19, alinéa 3, du statut) impose l’obligation pour une telle partie d’être représentée devant les juridictions de l’Union par un avocat. La deuxième condition (article 19, alinéa 4, du statut) prévoit que l’avocat représentant cette partie doit être habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE).

La Cour de justice a tout d’abord relevé que le conseil juridique de l’Université de Wroclaw respectait la deuxième condition. S’agissant de la première condition, la Cour a considéré que, en l’absence de renvoi par l’article 19, alinéa 3, du statut au droit national des États membres, il convient d’interpréter la notion d’avocat de manière autonome et uniforme dans toute l’Union européenne, en tenant compte non seulement du libellé de cette disposition, mais également de son contexte et de son objectif. À cet égard, conformément au libellé de cet article, une « partie » non visée aux deux premiers alinéas dudit article n’est pas autorisée à agir elle-même devant une juridiction de l’Union, mais doit recourir aux services d’un tiers, et plus précisément d’un avocat, contrairement aux parties visées à ces deux premiers alinéas, lesquelles peuvent, pour leur part, être représentées par un agent.

La Cour a affirmé que l’objectif de la mission de représentation par un avocat visée à l’article 19 du statut consiste surtout à protéger et à défendre au mieux les intérêts du mandant, en toute indépendance ainsi que dans le respect des règles professionnelles et déontologiques. La notion d’« indépendance de l’avocat », se définit à la fois de manière négative par l’absence d’un rapport d’emploi, et de manière positive, par une référence à la discipline professionnelle. Dans ce contexte, le devoir d’indépendance incombant à l’avocat s’entend comme l’absence non pas de tout lien quelconque avec son client, mais de liens qui portent manifestement atteinte à sa capacité à assurer sa mission de défense en servant au mieux les intérêts de son client.

N’est pas à considérer suffisamment indépendant de la personne morale qu’il représente l’avocat qui est investi, au sein de ladite personne morale, de fonctions administratives et financières susceptibles de compromettre sa qualité de tiers indépendant.

Une situation telle que celle en l’espèce dans laquelle le conseil juridique n’assurait pas la défense des intérêts de l’Université de Wrocław dans le cadre d’un lien de subordination avec celle-ci, et était simplement lié à cette université par un contrat d’enseignement, est insuffisante pour permettre de considérer que ce conseil juridique se trouvait dans une situation portant manifestement atteinte à sa capacité à défendre au mieux, en toute indépendance, les intérêts de son client.

La Cour de justice a jugé que le Tribunal avait commis une erreur de droit en jugeant que la simple existence, entre l’Université de Wrocław et le conseil juridique la représentant, d’un contrat d’enseignement, était susceptible d’influer sur l’indépendance de ce conseil. La Cour a partant annulé l’ordonnance attaquée et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal.

Vincenzo ELIA, L’exigence d’indépendance du représentant en justice devant les juridictions de l’Union européenne, actualité du CEJE n° 4/2020, disponible sur www.ceje.ch