La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 12 novembre 2019, un arrêt de grande chambre dans l’affaire C-363/18 Organisation juive européenne, lequel, au-delà de la question relative à l’interprétation du règlement no 1169/2011 sur les denrées alimentaires qui avait été posée, met en lumière les liens étroits entre le droit de l’Union européenne et le droit international public.
L’arrêt a été rendu suite à la question préjudicielle posée par le Conseil d’État français, lequel se demande si les denrées alimentaires originaires des territoires occupés par l’État d’Israël doivent mentionner qu’ils proviennent d’une colonie israélienne. Le règlement no 1169/2011 exige, d’une part, que les denrées alimentaires mentionnent le pays d’origine ou le lieu de provenance lorsque son omission est susceptible d’induire en erreur les consommateurs et, d’autre part, qu’une telle mention ne soit pas trompeuse. Il y a ainsi lieu de se prononcer sur la signification des notions de « pays d’origine » et de « lieu de provenance ».
Pour interpréter la notion de « pays d’origine », la Cour de justice se réfère au code des douanes de l’Union, lequel inclut tant les États, comme entités souveraines exerçant la plénitude des compétences reconnues par le droit international, que les territoires, qui sont des entités avec un statut propre et distinct de celui de l’État sous la juridiction duquel ils sont placés. La Cisjordanie et le plateau du Golan peuvent être qualifiés de territoires puisqu’ils sont « soumis à une juridiction limitée de l’État d’Israël, en tant que puissance occupante, tout en disposant chacun d’un statut international propre et distinct de celui de cet État » (point 34). La Cour de justice signale qu’indiquer que les denrées alimentaires provenant de ces territoires sont originaires de l’État d’Israël serait de nature à tromper les consommateurs. De telles denrées alimentaires doivent mentionner leur territoire d’origine, c’est-à-dire la Cisjordanie ou le plateau du Golan, et non pas l’État d’Israël.
La Cour de justice interprète aussi la notion de « lieu de provenance », laquelle renvoie à « tout espace géographique déterminé situé à l’intérieur du pays ou du territoire d’origine d’une denrée alimentaire, à l’exclusion de l’adresse du producteur » (point 41). Il est nécessaire dès lors de déterminer si la mention « colonie israélienne » peut être considérée comme une mention du lieu de provenance au sens de cette définition. La Cour répond à cette question par l’affirmative pour autant que le terme « colonie » renvoie à un espace géographiquement délimité.
Au-delà de l’interprétation de ces deux notions, la Cour de justice franchit un pas supplémentaire. En effet, si le règlement no 1169/2011 exige la mention soit du pays d’origine soit du lieu de provenance, la Cour de justice exige que les deux éléments soient mentionnés dans le cas d’espèce. Elle considère que l’omission de l’un des éléments est susceptible d’induire les consommateurs en erreur et affirme qu’il y a une différence entre des denrées alimentaires provenant de la Cisjordanie, d’un producteur palestinien, ou du plateau de Golan, d’un producteur syrien, et celles provenant de ces mêmes territoires de producteurs israéliens. Elle relève que les colonies israéliennes concrétisent une politique menée en violation des règles du droit international humanitaire, ce qui a été souligné par la Cour internationale de justice et condamné par le Conseil de sécurité des Nations unies et par l’Union européenne. Pour la Cour de justice, les consommateurs européens doivent être en mesure de distinguer les différents cas d’espèce et « il ne saurait être attendu des consommateurs qu’ils supputent, en l’absence de toute information de nature à les éclairer à ce sujet, qu’une telle denrée alimentaire provient d’une localité ou d’un ensemble de localités constituant une colonie de peuplement installée dans l’un desdits territoires en méconnaissance des règles du droit international humanitaire » (point 50).
L’exigence de ces informations tient compte de l’objectif principal du règlement no 1169/2011 qui est de permettre aux consommateurs de choisir une denrée alimentaire en toute connaissance de cause et dans le respect de considérations sanitaires, économiques, écologiques, sociales, éthiques, mais aussi celles relatives au droit international. Le fait qu’une denrée alimentaire provienne d’une colonie établie en méconnaissance des règles du droit international humanitaire peut en effet influencer la décision d’achat des consommateurs.
En conséquence, le règlement no 1169/2011 exige, dans des circonstances telles que celles du cas d’espèce, que les denrées alimentaires comportent la mention du territoire d’origine ainsi que la mention relative à la provenance d’une colonie israélienne. L’omission de l’une ou l’autre de ces informations est susceptible d’induire les consommateurs en erreur et les empêcher de choisir le produit en toute connaissance de cause.
Elisabet Ruiz Cairó, "Information des consommateurs sur les denrées alimentaires : cas de la mention du territoire d’origine et du lieu de provenance", actualité du 15 novembre 2019, www.ceje.ch