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Une mesure étatique qui ne fait qu’exécuter un acte communautaire ne constitue pas une aide d’Etat

Pranvera Këllezi , 13 avril 2006

Dans l’affaire Deutsche Bahn (arrêt du 5 avril 2006, T-351/02), le Tribunal de première instance conclut que la loi allemande sur la fiscalité des huiles minérales qui exonère de l’accise les compagnies aériennes ne constitue pas une aide d’Etat au sens de l’article 87 CE. L’entreprise publique de transport ferroviaire soulevait que lesdites exonérations faussent la concurrence entre le transport aérien et celui ferroviaire en Allemagne.

En vertu de l’art. 87 § 1 CE, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d’Etat, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Ainsi, quatre conditions doivent être remplies pour qu’une mesure puisse être considérée comme une aide d’Etat : premièrement, la mesure doit être imputable à l’Etat et accordée au moyen de ressources d’Etat ; deuxièmement, la mesure doit entraîner un avantage pour le bénéficiaire de l’aide ; troisièmement, la mesure doit avoir un caractère sélectif ; quatrièmement, la mesure doit produire un effet sur le commerce des Etats membres.

Le Tribunal s’est penché en particulier sur la condition d’imputabilité des mesures à un Etat membre. Or, la disposition litigieuse de la loi allemande ne fait que transposer la directive 92/81. Cette directive impose aux Etats membres une obligation claire, précise et inconditionnelle. En transposant l’exonération en droit national, les Etats membres ne font qu’exécuter des dispositions communautaires conformément à leurs obligations issues du Traité CE. Par conséquent, les Etats membres ne pouvant pas décider de manière autonome les modalités et les entreprises bénéficiaires de ladite exonération, cette mesure ne peut être imputée à l’Etat allemand. Ce faisant, le Tribunal souligne la distinction qui existe entre d’une part la condition selon laquelle l’aide doit être accordée au moyen de ressources d’Etat et, d’autre part, celle selon laquelle l’aide doit être imputée à l’Etat. Lesdites conditions sont distinctes mais cumulatives. Si dans cette affaire l’exonération était accordée au moyen de ressources de l’Etat allemand - l’exonération conduit à une diminution de celles-ci - la deuxième condition faisait défaut. A cet égard, il convient de rappeler que les aides accordées au moyen de ressources communautaires ne sont pas considérées comme aides d’Etat au sens de l’art. 87 CE, lesdites aides n’ayant aucune incidence sur les ressources des Etats membres (voir les affaires 213-215/81, Norddeutsches Vieh- und Fleischkontor, du 13 octobre 1982, Rec. 1982 p. 3583).

L’affaire Deutsche Bahn apporte des éclaircissements sur la qualification des mesures étatiques transposant le droit communautaire comme aides d’Etat. En outre, l’état de fait montre que les actes communautaires sont susceptibles de fausser la concurrence dans une mesure comparable avec les actes imputables aux Etats membres. Ce constat est mis en évidence par l’évolution des conditions de concurrence dans le secteur des transports : la libéralisation ainsi que la baisse des coûts du transport aérien ont créé une relation de concurrence avec le transport ferroviaire. Toute mesure visant à stabiliser ou à soutenir un de ces secteurs a un impact considérable sur l’autre. Enfin, eu égard à un éventuel effet négatif de telles mesures sur la concurrence, il convient de s’interroger si une telle qualification négative peut être maintenue dans les relations commerciales qu’entretient la Communauté européenne avec des pays tiers, relations encadrées souvent par des accords de libre-échange ou d’association.


Reproduction autorisée avec indication : Pranvera Këllezi, "Une mesure étatique qui ne fait qu’exécuter un acte communautaire ne constitue pas une aide d’Etat", www.ceje.ch, actualité du 13 avril 2006.

Catégorie: Concurrence