Dans l’affaire WS e.a. contre Frontex (Opération de retour conjointe) (C-679/23), la Cour de justice a annulé partiellement l’arrêt du Tribunal rejetant le recours en indemnité introduit par une famille de réfugiés syriens à l’encontre de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex).
Le 9 octobre 2016, une famille de réfugiés syriens arrive sur l’île de Milos (Grèce), où elle souhaite introduire une demande de protection internationale. Toutefois, à la suite d’une opération de retour conjointe menée par la Grèce et Frontex, cette famille est transférée en Turquie. En raison de la crainte d’être renvoyée dans son pays d’origine (Syrie), la famille fuit en Irak. La famille dépose des plaintes auprès de Frontex en lien avec les allégations de refoulement illégal et d’une violation de ses droits fondamentaux lors de l’opération de retour. Frontex ayant rejeté ces plaintes, la famille introduit, devant le Tribunal de l’Union européenne en vertu de l’article 268 TFUE, un recours en indemnité visant à condamner Frontex à réparer le préjudice matériel et moral prétendument subi pendant et après l’opération conjointe de retour.
Par un arrêt publié le 6 septembre 2023 dans l’affaire WS e.a. contre Frontex (T-600/21), le Tribunal de l’Union européenne rejette le recours car il considère qu’il n’y a pas de lien de causalité entre le comportement de Frontex et le préjudice subi. Le Tribunal juge, par ailleurs, que Frontex ne possède pas de compétence dans l’appréciation du bien-fondé des décisions de retour ni dans l’examen des demandes de protection internationale. Le 14 novembre 2023, la famille syrienne introduit un pourvoi devant la Cour de justice à l’encontre de l’arrêt du Tribunal.
Dans son arrêt, la Cour de justice rappelle que Frontex est soumise à l’obligation, découlant du droit de l’Union européenne, de garantir le respect des droits fondamentaux dans la conduite de ses opérations. Dans le cadre des opérations de retour conjointes, Frontex doit vérifier que les décisions de retour, ayant le caractère de décisions écrites et exécutoires, existent pour l’ensemble des personnes qu’un État membre décide d’inclure dans de telles opérations. Ainsi, ces opérations sont sujettes au respect du principe de non-refoulement. Dès lors, la Cour de justice reconnaît que le Tribunal a commis une erreur de droit, en considérant que le rôle de Frontex dans ces opérations se limitait à l’apport d’un soutien technique et opérationnel aux États membres sans vérifier l’existence d’une décision de retour.
La Cour de justice a aussi jugé que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que des éventuelles violations des droits fondamentaux pendant la conduite d’une opération de retour conjointe excluent la responsabilité de Frontex, et relèvent uniquement de la responsabilité de l’État membre hôte en question.
Par ce raisonnement, la Cour de justice annule partiellement l’arrêt attaqué et renvoie l’affaire au Tribunal pour une nouvelle appréciation de l’affaire en cause.
Lu à la lumière d’autres évolutions jurisprudentielles en la matière (voir, en particulier, Hamoudi contre Frontex, C-136/24), ce jugement marque un signal important vers une concrétisation du système de responsabilité conjointe avec des États membres et de différents acteurs agissant dans la mise en œuvre de la politique d’asile et d’immigration de l’Union européenne.
Reproduction autorisée avec la référence suivante : Sara Notario, Frontex et politique en matière d’asile - annulation partielle de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire WS e.a. contre Frontex, actualité n° 39/2025, publiée le 18 décembre 2025, par le Centre d’études juridiques européennes, disponible sur www.ceje.ch;