Dans son arrêt du 16 juin 2022 X contre Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, la Cour de justice de l’Union européenne a apporté des précisions sur le champ d’application du droit de séjour dérivé des ressortissants de pays tiers, au titre de l’article 20 TFUE.
X a séjourné de manière régulière aux Pays-Bas, où elle a été mariée à A, un ressortissant néerlandais. De cette union, est né un enfant de nationalité néerlandaise. Cet enfant est né en Thaïlande où il a été élevé par sa grand-mère maternelle. X est retournée aux Pays-Bas après cette naissance. L’enfant a toujours habité en Thaïlande et ne s’est jamais rendu aux Pays-Bas ni dans aucun autre État membre de l’Union européenne. À la suite de la séparation de fait de A et de X, les autorités néerlandaises ont révoqué le droit de séjour de X et l’ont expulsée vers Bangkok. Depuis son retour en Thaïlande, X s’est vu accorder par une juridiction thaïlandaise la garde exclusive de l’enfant et elle prend soin de sone enfant au quotidien de son enfant. A la lumière de ces circonstances, X a attaqué la décision du refus de séjour devant le tribunal de La Haye aux Pays-Bas, lequel a décidé de de poser à la Cour de justice les questions sur l’interprétation de l’article 20 TFUE.
En premier lieu, la Cour de justice a rappelé que conformément à sa jurisprudence établie dans l’affaire Ruiz Zambrano, l’article 20 TFUE s’oppose à des mesures nationales, y compris à des décisions refusant le droit de séjour aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union, qui ont pour effet de priver le citoyen de l’Union de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par son statut. La Cour de justice s’était déjà prononcée dans ses décisions antérieures que tel est notamment le cas dans la situation où en raison de la situation de dépendance entre le ressortissant d’un pays tiers et son enfant mineur, citoyen de l’Union, le refus du droit de séjour audit ressortissant d’un pays tiers aurait pour conséquence que le citoyen de l’Union serait contraint de quitter le territoire de l’Union afin d’accompagner son parent.
Toutefois, la situation au principal dans la présente affaire était différente de celles sur lesquelles la Cour de justice s’était jusqu’ici prononcée étant donné que l’enfant mineur de X vivait dans un pays tiers sans n’avoir jamais séjourné sur le territoire de l’Union. Néanmoins, pour la Cour, les conséquences pour l’enfant citoyen de l’Union d’être empêché, en pratique, d’entrer et de séjourner dans l’Union doivent être considérées comme analogues à celles découlant du fait d’être obligé de quitter le territoire de l’Union. Dès lors, l’article 20 TFUE peut trouver à s’appliquer à la situation telle qu’au principal, à condition toutefois qu’il soit établi que l’enfant mineur devrait entrer sur le territoire de l’État membre concerné avec ce parent ou rejoindre celui-ci afin de se maintenir sur ce territoire.
En second lieu, la Cour de justice a examiné la question de l’intensité de la relation de dépendance entre le parent ressortissant d’un pays tiers et son enfant mineur, citoyen de l’Union. Le défaut de reconnaissance audit ressortissant d’un droit de séjour sur le territoire de l’Union, empêche le citoyen d’entrer et séjourner sur le territoire de l’État membre dont il a la nationalité. Selon une jurisprudence constante, cette appréciation doit reposer sur un examen d’ensemble des circonstances pertinentes telles que l’âge d’un enfant, son développement physique et émotionnel et la question de savoir si la garde effective et la charge légale, financière ou affective dudit enfant est assumée par le parent ressortissant d’un pays tiers. A cet égard, la Cour de justice a conclu que le fait que le parent ressortissant d’un pays tiers n’a pas toujours assumé l’entretien quotidien d’enfant mais dispose désormais de sa garde exclusive ou le fait que l’autre parent, citoyen de l’Union, pourrait assumer la charge quotidienne et effective dudit enfant constituent des facteurs pertinents mais pas déterminants pour l’appréciation de l’existence d’une dépendance effective.
En conclusion, la Cour de justice a étendu le champ d’application du droit dérivé de séjour des ressortissants des pays tiers, au titre de l’article 20 TFUE, au sens de la jurisprudence Ruiz Zambrano, aux situations où le citoyen de l’Union dépendant d’un ressortissant d’un pays tiers n’a jamais séjourné sur le territoire de l’Union européenne. En même temps, la Cour de justice continue à exiger que le droit de séjour dérivé soit conditionné par l’existence d’une dépendance effective. Cette approche prudente de la part de la Cour de justice vise à assurer la protection des droits découlant du statut du citoyen de l’Union tout en évitant de compromettre les réglementations nationales concernant le droit d’entrée et de séjour des ressortissants des pays tiers qui relèvent a priori de la compétence des États membres.
Mateusz Miłek, Droit de séjour dérivé des ressortissants de pays tiers, actualité du CEJE n° 25/2023, 19 juillet 2023, disponible sur www.ceje.ch