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Admission d’une indemnisation d’une lésion psychique en vertu de la convention de Montréal

Mateusz Milek , 4 novembre 2022

Dans son arrêt récent Laudamotion (C-111/21), la Cour de Justice a eu l’occasion d’interpréter pour la première fois la notion de « lésion corporelle » au sens de l’article 17, paragraphe 1, de la convention de Montréal qui a été mise en œuvre en droit de l’UE par le règlement no 2027/97 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident.

En l’espèce, le 1er mars 2019, BT a embarqué sur un vol opéré par Laudamotion reliant Londres (Royaume-Uni) à Vienne (Autriche). Au décollage, le réacteur gauche de l’aéronef qui devait effectuer ce vol a explosé, entraînant l’évacuation des passagers. BT a quitté cet aéronef en utilisant une sortie de secours et a été projetée à plusieurs mètres en l’air par le souffle du réacteur droit qui n’était pas encore coupé. Depuis, il lui a été diagnostiqué un trouble de stress post‑traumatique, pour lequel elle est suivie médicalement.

BT a introduit un recours en responsabilité contre Laudamotion en vertu de l’article 17, paragraphe 1, de la convention de Montréal. Ladite disposition stipule que « [l]e transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un passager, par cela seul que l’accident qui a causé la mort ou la lésion s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toutes opérations d’embarquement ou de débarquement ». En défense, Laudamotion a soutenu que cette disposition ne couvre que les lésions corporelles au sens strict, et non les troubles purement psychiques. Dans ces circonstances, le juge autrichien, saisi de ce recours, a décidé d’interroger la Cour de Justice sur l’interprétation de l’article 17, paragraphe 1, de la convention de Montréal afin de savoir si une lésion psychique telle que celle au principal doit être indemnisée conformément à cette disposition.

La Cour a jugé que la notion de « lésion corporelle » doit recevoir une interprétation uniforme et autonome pour l’Union et ses États Membres qui tiendra compte des règles d’interprétation générales qui s’imposent à l’Union. En se référant à la convention de Vienne sur le droit des traités, la Cour a rappelé qu’un traité international doit être interprété de bonne foi, suivant le sens ordinaire à attribuer à ses termes dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.

La Cour a souligné que la notion de lésion corporelle au sens ordinaire de ce terme est distincte de la lésion physique. En outre, il ressort des travaux préparatoires de la convention de Montréal qu’aucune des propositions visant à inclure expressément la notion de « lésion psychique » n’a abouti. Toutefois, aux termes des deuxième et troisième considérants de la convention de Montréal, l’objectif de cette convention est d’assurer « la protection des intérêts des consommateurs dans le transport aérien international et la nécessité d’une indemnisation équitable fondée sur le principe de réparation ». Pour la Cour, une « indemnisation équitable » requiert d’assurer l’égalité de traitement des passagers ayant subi des lésions, qu’elles soient physiques ou psychiques, car dans les deux cas, les passagers se trouvent dans une situation comparable. La Cour en a conclu qu’en vertu de l’article 17, paragraphe 1, de la convention de Montréal une lésion psychique doit être indemnisée au même titre qu’une lésion corporelle, pour autant que le passager lésé démontre l’existence d’une atteinte à son intégrité psychique d’une gravité ou d’une intensité telle qu’elle affecte son état général de santé et qu’elle ne peut s’estomper sans traitement médical.

Il convient de noter que le raisonnement de la Cour dans cet arrêt ressemble beaucoup à celui présenté dans le fameux arrêt Sturgeon rendu en interprétation du règlement no 261/2004 sur l'indemnisation des passagers aériens. Dans ce dernier arrêt, la Cour s’était également basée sur le principe d’égalité de traitement pour en conclure que des passagers de vols retardés pouvaient invoquer le droit à l’indemnisation prévu dans ce règlement au même titre que des passagers de vols annulés, même si le libellé du règlement ne prévoyait l’indemnisation que dans cette deuxième situation. Un tel activisme judiciaire demeure polémique.

 

Mateusz Miłek, Admission d’une indemnisation d’une lésion psychique en vertu de la convention de Montréal, actualité du CEJE n° 26/2022, 4 novembre 2022, disponible sur www.ceje.ch