Dans son arrêt du 22 juin 2021 (aff. C-872/19), la Cour de justice de l’Union européenne a reconnu la possibilité pour un État tiers, le Venezuela en l’espèce, d’introduire, en tant que « personne morale », un recours en annulation contre un acte réglementaire qui le concerne directement et qui ne comporte pas de mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Un résumé de la procédure devant le Tribunal ainsi que des conclusions de l’avocat général Hogan est disponible ici.
Sur la question de savoir si le Venezuela est une « personne morale » au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, la Cour de justice a rappelé que cette notion constitue une notion autonome du droit de l’UE et qu’il est nécessaire de l’interpréter en tenant compte non seulement des termes de cette disposition, mais également du contexte dans lequel elle s’inscrit et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie. S’agissant de l’interprétation littérale de cette disposition, la Cour de justice a signalé qu’il ne ressort ni de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE ni d’autres dispositions du droit primaire de l’UE que certaines catégories de personnes morales, y inclus un État tiers, ne pourraient pas se prévaloir de la faculté d’ester en justice devant les juridictions de l’UE.
En ce qui concerne l’interprétation contextuelle et téléologique de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, la Cour de justice a repris le raisonnement suivi par l’avocat général Hogan dans ses conclusions selon lequel le respect de l’État de droit (une des valeurs de l’UE) et du principe de protection juridictionnelle effective (consacré à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE) plaide en faveur d’une reconnaissance du Venezuela comme « personne morale ». En effet, ses intérêts économiques étant négativement affectés par les mesures restrictives prises par le Conseil de l‘Union européenne à son égard, le Venezuela devrait, selon la Cour de justice, pouvoir poursuivre l’annulation de ces mesures. Cette interprétation de « personne morale » n’est pas remise en cause, d’après la Cour de justice, par le fait que l’UE ne puisse pas agir devant les juridictions de certains États tiers. La Cour de justice a rejeté ainsi que le respect de l’État de droit soit subordonné à une condition de réciprocité dans les relations entre l’UE et les États tiers.
Dans un deuxième temps, la Cour de justice a examiné les deux critères cumulatifs devant être réunis pour constater que le Venezuela est « directement concerné » par les mesures restrictives prises à son encontre, à savoir, que celles-ci produisent directement des effets sur la situation juridique de la personne et qu’elles ne laissent aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires chargés de les mettre en œuvre. S’agissant de la première condition, la Cour de justice a considéré que les mesures restrictives prises à l’encontre de cet État tiers l’empêchaient de se procurer de nombreux produits et services. Quant à la deuxième condition, la Cour de justice a signalé que l’application du règlement 2017/2063 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela, sur lequel se fondaient les mesures restrictives mentionnées et qui constitue l’acte réglementaire en cause, a eu pour effet l’application immédiate et automatique des interdictions à l’égard du Venezuela.
Il découle de ce qui précède que le Venezuela doit être considéré comme une personne morale directement concernée au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Par ailleurs, s’agissant d’un recours en annulation introduit contre un acte réglementaire, le Venezuela ne doit pas démontrer, selon la Cour de justice, qu’il est individuellement concerné par cet acte.
La décision de la Cour de justice dans cette affaire est bienvenue d’un point de vue de la protection juridictionnelle et du droit international public car il aurait été peu convaincante d’écarter la possibilité qu’un État souverain puisse agir en justice en défense de ses intérêts. Elle est d’autant plus opportune que la Cour de justice a auparavant admis la possibilité pour des organisations qui ne jouissent pas de la reconnaissance d’État souverain en droit international public d’introduire un recours en annulation contre des mesures restrictives prises à son égard (voir, en ce sens, l’arrêt du 18 janvier 2007, dans l’affaire C-229/05, point 112).
Maddalen Martín, La Cour de justice de l’Union européenne reconnaît la possibilité pour un État tiers d’introduire un recours en annulation contre un acte réglementaire qui le concerne directement, actualité du CEJE nº 23/2021, disponible sur www.ceje.ch