La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 31 janvier 2020, un arrêt de grande chambre dans l’affaire C-457/18 Slovénie c. Croatie, dans lequel elle se déclare incompétente pour se prononcer sur le recours concernant la méconnaissance, par la Croatie, des obligations découlant d’une convention d’arbitrage et d’une sentence arbitrale. Cet arrêt est significatif tant pour des raisons de procédure que pour des raisons matérielles.
S’agissant de la procédure, le présent arrêt est le résultat d’un recours en constatation de manquement introduit par la Slovénie conformément à l’article 259 TFUE. Cette voie de droit est rarement utilisée puisque seuls six arrêts ont été rendus, à ce jour, depuis la création des Communautés européennes. En règle générale, c’est la Commission européenne qui, en vertu de l’article 258 TFUE, introduit des recours en constatation de manquement.
S’agissant des questions matérielles, l’arrêt Slovénie c. Croatie dresse les limites quant à la compétence de la Cour de justice pour interpréter le droit international public et rappelle l’importance du respect du principe de coopération loyale par les États membres de l’Union européenne. Cette affaire fait suite au différend frontalier qui oppose la Slovénie à la Croatie depuis leur indépendance de la République socialiste fédérative de Yougoslavie. La résolution dudit différend a été soumise à une convention d’arbitrage en 2009. Cependant, suite à un incident de procédure devant le tribunal arbitral en 2015, la Croatie informe ledit tribunal de sa décision de mettre fin à la convention d’arbitrage. La Slovénie considère néanmoins que le tribunal arbitral a l’obligation de continuer la procédure, ce que ce dernier fait. Le tribunal arbitral conclut que la Croatie n’était pas en droit de mettre fin à la convention d’arbitrage et rend une sentence arbitrale par laquelle il détermine la délimitation des frontières maritime et terrestre entre la Croatie et la Slovénie. La Croatie rejette cette sentence arbitrale et refuse de la mettre en œuvre. La Slovénie engage alors une procédure en constatation de manquement à l’encontre de la Croatie conformément à l’article 259 TFUE. La Croatie estime, quant à elle, le recours irrecevable.
Dans son arrêt Slovénie c. Croatie, la Cour de justice rappelle tout d’abord la limite à sa compétence dans le cadre d’un recours en manquement. À cet égard, elle sera incompétente si le recours porte « sur l’interprétation d’un accord international conclu par des États membres et dont l’objet échappe aux domaines de compétence de l’Union, ainsi que sur les obligations qui en découlent pour ceux-ci » (point 91). En conséquence, un recours en manquement sera uniquement recevable si le demandeur invoque une violation des dispositions du droit de l’Union et que ladite violation n’est pas accessoire par rapport à une prétendue méconnaissance d’obligations issues du droit international. C’est sur la base de ces considérations que la Cour de justice examine le recours introduit par la Slovénie.
La Slovénie a bien invoqué la violation de plusieurs dispositions du droit de l’Union européenne. Elle soutient la méconnaissance, par la Croatie, de plusieurs dispositions de droit primaire de l’Union, notamment les articles 2 et 4, paragraphe 3, TUE. En outre, la Slovénie invoque la violation de règles de droit dérivé relatives à la politique commune de la pêche, au code frontières Schengen et à la directive 2014/89 sur la planification de l’espace maritime.
Pour la Cour de justice, la violation de ces dispositions découle toutefois de la méconnaissance, par la Croatie, des obligations résultant de la convention d’arbitrage et de la sentence arbitrale. La violation d’obligations de droit de l’Union européenne est considérée accessoire par rapport à la violation de la sentence arbitrale, laquelle « a été rendue par un tribunal international constitué en vertu d’une convention d’arbitrage bilatérale régie par le droit international, dont l’objet n’entre pas dans les domaines de compétences de l’Union visés aux articles 3 à 6 TFUE et à laquelle l’Union n’est pas partie » (point 102). Ainsi, si bien la convention d’arbitrage et la sentence arbitrale contiennent des « liens de connexité » avec le droit de l’Union, elles ne font pas partie intégrante du même. La Cour de justice conclut qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer, dans le cadre d’un recours en constatation de manquement, sur l’interprétation de la convention d’arbitrage et les effets de la sentence arbitrale.
Enfin, la Cour rappelle qu’il appartient à chaque État membre de déterminer les limites géographiques de son propre territoire, en conformité avec les règles de droit international public. Si la Cour se prononçait sur l’étendue des territoires de la Croatie et de la Slovénie, elle serait en train d’outrepasser les compétences qui lui ont été conférées par les traités.
Bien que la Cour se déclare incompétente pour statuer sur le présent recours, elle rappelle, en revanche, que les États membres sont tenus de respecter le principe de coopération loyale en conformité avec l’article 4, paragraphe 3, TUE. En vertu dudit principe, la Slovénie et la Croatie doivent mettre en place une « solution juridique définitive conforme au droit international » à leur différend frontalier pour assurer l’application effective du droit de l’Union dans les zones concernées (point 105). Ce faisant, la Cour de justice admet la possibilité de lui soumettre le différend en vertu d’un compromis au titre de l’article 273 TFUE. La référence à cette voie de droit, qui n’a été interprétée, à ce jour, qu’une seule fois, dans l’arrêt C-648/15 Autriche c. Allemagne, est intéressante et peut permettre de mieux comprendre les cas dans lesquels elle a lieu de s’appliquer.
L’arrêt Slovénie c. Croatie est important, d’un point de vue procédural, puisqu’il précise les voies de droit disponibles dans les litiges entre États membres. D’un point de vue matériel, cet arrêt pose des limites à la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’interprétation du droit international public.
Elisabet RUIZ CAIRÓ, CEJE, actualité 3/2020: "Sentence arbitrale et limites à la compétence de la Cour de justice dans l’arrêt Slovénie c. Croatie"