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Annulation par la Cour de justice de l’Union européenne d’une décision nationale relevant le gouverneur de la banque centrale lettone de ses fonctions

Elisabet Ruiz Cairó , 8 mars 2019

Un tournant dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) pourrait-il s’être produit avec l’arrêt de grande chambre rendu dans les affaires jointes C-202/18 et C-238/18 Rimsevics et BCE c. Lettonie ? C’est en tout cas la première fois que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) annule une décision d’un État membre adressée au gouverneur d’une banque centrale nationale. Pour comprendre le raisonnement ayant abouti à une telle conséquence, nous devons revenir brièvement sur les faits à l’origine de cette affaire.

M. Rimsevics était le gouverneur de la Banque centrale de Lettonie. Il a été arrêté à la suite d’une enquête pénale préliminaire dans le cadre d’une affaire de corruption. Le bureau letton de lutte contre la corruption a ensuite adopté une décision par laquelle il était interdit à M. Rimsevics d’exercer ses fonctions. Un recours a été introduit contre ladite décision conformément à l’article 14.2, second alinéa, des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (statuts du SEBC et de la BCE). Cette disposition autorise le gouverneur concerné à introduire un recours auprès de la CJUE « pour violation des traités ou de toute règle de droit relative à leur application » dans un délai de deux mois. La question se pose de savoir si une telle disposition octroie une compétence à la CJUE pour annuler une décision administrative telle que celle adoptée en l’espèce ou, au contraire, si elle prévoit une voie de recours qui se rapprocherait plutôt d’un recours en manquement ou d’un renvoi préjudiciel, avec des effets déclaratoires ou interprétatifs.

La Cour, dans son arrêt rendu le 26 février 2019, a donné une réponse claire en annulant la décision litigieuse. Pour parvenir à une telle conclusion, la Cour se base sur le devoir d’indépendance de la BCE et du SEBC. Pour assurer ladite indépendance, les gouverneurs des banques centrales nationales doivent, eux aussi, être indépendants puisqu’ils constituent, avec la BCE, le SEBC et qu’ils sont membres de droit du conseil des gouverneurs de la BCE. En conséquence, la possibilité de relever de leurs fonctions, sans justification, les gouverneurs des banques centrales nationales mettrait en péril leur indépendance et donc également celle de la BCE (points 46 à 51).

La Cour va en outre faire un parallélisme entre la voie de recours prévue à l’article 14.2, second alinéa, des statuts du SEBC et de la BCE et le recours en annulation prévu à l’article 263 TFUE. La Cour affirme que cette voie de recours « déroge à la répartition générale des compétences entre le juge national et le juge de l’Union telle que prévue par les traités et notamment par l’article 263 TFUE » (point 69). Cela s’explique par la « construction juridique originale » que représente le SEBC en tant qu’il « associe et fait coopérer étroitement des institutions nationales, à savoir les banques centrales nationales, et une institution de l’Union, à savoir la BCE » (point 69). La Cour en déduit que l’article 14.2, second alinéa, des statuts du SEBC et de la BCE tient compte de cette particularité et du fait que les gouverneurs des banques centrales nationales sont à la fois des autorités nationales et des membres de la BCE et du SEBC. Cette voie de recours spécifique permet par ailleurs de garantir l’indépendance des gouverneurs nationaux. La Cour affirme ainsi qu’« il ne serait pas répondu de façon satisfaisante aux intentions des auteurs des statuts du SEBC et de la BCE si l’arrêt rendu au titre de l’article 14.2, second alinéa, desdits statuts présentait un caractère déclaratoire et si ses effets devaient ainsi dépendre de sa mise en œuvre par les autorités nationales » (point 74). Elle conclut que cette disposition « tend à l’annulation de la décision prise en vue de relever un gouverneur de banque centrale nationale de ses fonctions » (point 76). L’article 14.2, second alinéa, des statuts du SEBC et de la BCE introduirait donc ce que l’on pourrait qualifier de recours en annulation des actes des États membres.

Suite à ces considérations, la Cour examine les raisons pour lesquelles M. Rimsevics a été relevé de ses fonctions. Elle constate que la République de Lettonie n’a pas mis en avant l’existence d’indices suffisants permettant de prouver que l’ancien gouverneur de la banque centrale avait commis une faute grave au sens de l’article 14.2, second alinéa, des statuts du SEBC et de la BCE. La Cour annule donc la décision litigieuse interdisant à M. Rimsevics l’exercice de ses fonctions.

La portée de cet arrêt ne peut pas être déterminée à l’heure actuelle mais elle ouvre potentiellement la porte à un examen de plus en plus fréquent, par la CJUE, des décisions adoptées au sein des États membres. Dans l’arrêt Rimsevics et BCE c. Lettonie, la Cour ne se limite ni à déclarer que la Lettonie a manqué à ses obligations ni à interpréter l’article 14.2, second alinéa, des statuts du SEBC et de la BCE. Elle va au contraire annuler de plein droit la décision nationale litigieuse. On peut alors se demander s’il s’agira d’un arrêt exceptionnel limité au cas d’espèce ou bien si la compétence de la CJUE sera également élargie dans d’autres domaines.

Elisabet Ruiz Cairó, "Annulation par la Cour de justice de l’Union européenne d’une décision nationale relevant le gouverneur de la banque centrale lettone de ses fonctions", actualité du 8 mars 2019, www.ceje.ch