l résulte de l’article 288 du traité FUE que contrairement aux dispositions des règlements, les dispositions des directives, mêmes lorsqu’elles réunissent les critères requis pour produire un effet direct, ne peuvent pas être directement invoquées dans des litiges opposant des particuliers. La Cour a souligné, dans l’arrêt Faccini Dori (aff. C-91/92), que reconnaître un effet direct horizontal aux directives reviendrait à reconnaître à l’Union le pouvoir d’édicter, avec effet immédiat, des obligations à la charge des particuliers, « alors qu’elle ne détient cette compétence que là où lui est attribué le pouvoir d’adopter des règlements » (pt 25). La Cour a toutefois précisé, dans ledit arrêt, deux principes qui, en l’absence d’effet direct horizontal des directives, permettent d’assurer le bénéfice effectif des droits conférés aux particuliers par les dispositions de ces dernières. Il s’agit, d’abord, du principe d’interprétation conforme se traduisant par le devoir, pour les juridictions des Etats membres, d’interpréter les droits internes à la lumière des textes et des finalités des directives, de sorte à atteindre les résultats visés par celles-ci (pt 26).Il s’agit, ensuite, de l’action en réparation d’un dommage causé du fait de la non-transposition, ou de la mauvaise transposition, d’une directive dans un ordre juridique interne, conformément aux conditions requises à cet effet au sens de l’arrêt Francovich (aff. jtes C-6/90 et C-9/90) (pt 29).
Dans sa jurisprudence ultérieure, la Cour de justice a précisé la portée du devoir d’interprétation conforme. Dans l’arrêt Maribel Dominguez (aff. C-282/10) par exemple, elle a souligné que l’obligation du juge national de se référer au contenu d’une directive lorsqu’il interprète le droit interne est limitée par les principes généraux du droit et ne peut pas servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national (pt 25).
L’arrêt Smith (aff. C-122/17), rendu en Grande Chambre le 7 août 2018, concerne un cas de figure particulier, dès lors qu’il porte sur la possibilité pour les juridictions des Etats membres d’appliquer les dispositions d’une directive dans un litige opposant des particuliers, lorsque le droit interne applicable est manifestement incompatible avec les dispositions de la directive en cause et ne peut, dès lors, pas faire l’objet d’une interprétation conforme aux finalités visées par celle-ci.
Un ressortissant irlandais a été gravement blessé lors d’un accident de circulation. La compagnie d’assurances, entreprise de droit privé, a refusé la réparation du dommage subi par l’intéressé en invoquant une clause d’exclusion dans la police d’assurance. Selon cette clause, et conformément à la réglementation irlandaise sur la circulation routière, n’étaient pas réparés les dommages corporels causés aux personnes transportées en tant que passagers dans une partie du véhicule qui n’était ni conçue, ni construite avec des sièges pour passagers.
Compte tenu du fait que le litige dans l’affaire au principal opposait des personnes de droit privé, les juges de fond ont interprété la réglementation irlandaise à la lumière de la directive 2009/103 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité. La clause d’exclusion figurant dans le contrat d’assurance a été déclarée nulle. La décision des juges de fond a fait l’objet d’un appel.
La Court of Appeal irlandaise a estimé qu’en raison de l’incompatibilité manifeste du droit irlandais avec la directive 2009/103, il n’était pas possible d’interpréter les dispositions dudit droit à la lumière des dispositions de cette directive. Elle a donc interrogé la Cour de justice sur les obligations qui incombent à une juridiction interne, saisie d’un litige entre particuliers, lorsque la réglementation nationale applicable est manifestement incompatible avec les dispositions d’une directive qui remplissent les conditions requises pour produire un effet direct. Ladite juridiction a, en particulier, demandé à la Cour si la non-application de la clause d’exclusion en cause dans l’affaire au principal reviendrait à conférer aux dispositions de la directive 2009/103 « une forme d’effet direct horizontal » (pt 30).
Dans sa réponse, la Cour de justice a, d’abord, souligné qu’au sens de l’article 288 du traité FUE, une directive ne peut pas créer des obligations pour un particulier et ne peut pas être invoquée contre lui. Elle a, ensuite, examiné l’affaire au principal à la lumière de sa jurisprudence relative à l’invocabilité des directives dans des litiges opposant des particuliers. La Cour a souligné que l’affaire au principal se distingue de l’arrêt DI (aff. C-441/14) dans la mesure où cet arrêt porte sur la possibilité d’invoquer, dans un litige entre particuliers, le principe général de non-discrimination et non les dispositions de la directive 2000/78, qui concrétisent ce principe. De même, la Cour a considéré que les arrêts Ruiz Bernáldez (aff. C-129/94) et Candolin e.a. (aff. C-537/03) n’avaient pas vocation à s’appliquer dans l’affaire au principal. Il s’agissait, dans ces arrêts, de règles techniques nationales adoptées en méconnaissance d’obligations procédurales de notification énoncées dans la directive 83/189. La Cour a considéré que, dans ces arrêts, les règles techniques nationales étaient déclarées inapplicables au motif que le non-respect de la directive 83/189 résultait d’un vice de procédure ayant entaché l’adoption desdites règles (pt 53). Or, les dispositions de droit irlandais en cause dans l’affaire au principal n’étaient pas des règles techniques mais des règles substantielles. La Cour a, dès lors, considéré que cette affaire relève du champ d’application de sa jurisprudence relative à l’absence d’invocabilité, dans des litiges opposant des particuliers, d’une directive non transposée ou incorrectement transposée dans l’ordre juridique d’un Etat membre (pt 54). Elle a ainsi conclu que la juridiction de renvoi n’était pas tenue de laisser inappliquées les dispositions de droit interne ne pouvant pas faire l’objet d’une interprétation conforme, dès lors qu’une telle inapplication aurait pour effet de reconnaître un effet direct aux dispositions des directives dans des litiges opposant des particuliers (pt 55). En revanche, la Cour a souligné la possibilité, pour la partie lésée dans l’affaire au principal, de s’appuyer sur la jurisprudence Francovich (aff. jtes C-6/90 et C-9/9) en vue de demander la réparation du dommage causé du fait de la mauvaise transposition, dans l’ordre juridique irlandais, de la directive 2009/103 (pt 56).
Ljupcho Grozdanovski, « Confirmation de l’absence d’effet direct des directives dans des litiges entre particuliers : l’arrêt Smith », actualité du 10 septembre 2018, www.ceje.ch