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Première application par la Cour de justice de l’article 213 § 2 CE : l’affaire Cresson

Claudia Marfurt , 31 juillet 2006

Le 11 juillet dernier, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu un arrêt dans le cadre de l’affaire C-432/04 concernant la Commission des Communautés européennes et Madame Edith Cresson.

Membre de la Commission européenne du 24 janvier 1995 au 8 septembre 1999, Madame Cresson était active surtout dans les domaines de la science, de la recherche et du développement, de la formation de la jeunesse, de l’éducation, des ressources humaines ainsi que du Centre commun de recherche.

Afin de l’aider dans le cadre de son mandat auprès de la Commission, Madame Cresson avait exprimé le désir d’engager à ses services un chirurgien-dentiste, Monsieur Berthelot, afin que celui-ci puisse lui prodiguer des conseils personnels. Toutefois cette personne n’a pas pu être engagée en tant que membre du cabinet d’un commissaire, en raison d’une part, de son âge (66 ans) et, d’autre part, du fait que le cabinet de Madame Cresson était déjà entièrement constitué et bénéficiait déjà de conseillers personnels. Madame Cresson a pourtant obtenu que Monsieur Berthelot soit engagé en tant que visiteur scientifique. Ce statut aurait voulu que le travail de Monsieur Berthelot soit essentiellement consacré au Centre commun de recherche ou alors à un des services se consacrant à des activités de recherche. Mais dans les faits, l’activité de Monsieur Berthelot consistait exclusivement en celle d’un conseiller personnel de Madame Cresson.

Le contrat de visiteur scientifique de Monsieur Berthelot a par la suite été prolongé, et son activité s’est étendue au total sur une période de deux ans et demie, alors que la réglementation en la matière prévoit que la durée d’une telle fonction ne peut pas dépasser 24 mois.

Un membre du Parlement européen a introduit une plainte à son encontre, et une instruction pénale au sujet du dossier Berthelot a été mise en place en Belgique en 1999. L’affaire a cependant été classée en 2004, le tribunal belge en charge du dossier estimant ne pas être au bénéfice de motifs suffisants pour poursuivre la procédure.

En janvier 2003, Madame Cresson s’est vue adresser par la Commission européenne une communication concernant des griefs que cette dernière formulait à son encontre. La Commission estimait que Madame Cresson avait violé ses obligations de commissaire en relation avec l’engagement de Monsieur Berthelot. Madame Cresson a eu l’occasion de s’exprimer à ce sujet devant la Commission, laquelle a par la suite décidé, en 2004, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes sur la base de l’article 213 CE.

L’article 213 CE traite des obligations et fonctions des commissaires européens. Au terme de cette disposition, le Conseil ou la Commission sont en droit de saisir la Cour de justice pour que cette dernière prononce une démission d’office dans les conditions de l’article 216 CE ou la déchéance du droit à pension ou d’autres avantages dont bénéficierait l’intéressé. L’affaire Cresson a donné à la Cour la première occasion de se prononcer sur la base de cette disposition du traité CE.

L’article 213 CE prévoit que les membres de la Commission doivent respecter « les obligations découlant de leur charge ». Cette notion n’étant pas explicitée de manière plus précise dans le Traité CE, la Cour l’a définie comme englobant en dehors des obligations d’honnêteté et de délicatesse prévues par l’article, l’ensemble des devoirs découlant de la fonction de commissaire, dont l’obligation d’indépendance et de l’action dans l’intérêt de la Communauté, ainsi que l’observation d’une rigueur irréprochable dans le comportement général. Cette définition ne fait cependant pas obstacle au fait que pour que l’existence d’un manquement au sens de 213 § 2 CE puisse être constaté, celui-ci doit être d’un certain degré de gravité.

Selon la Cour, Madame Cresson aurait enfreint les obligations qui lui incombaient en raison de sa position de commissaire, notamment en ce qui concerne le recrutement de Monsieur Berthelot, ainsi que ses conditions d’emploi. En formulant une demande que ce dernier soit engagé en tant que visiteur scientifique, après un échec d’une demande d’engagement classique, la Cour estime que Madame Cresson a contourné les règles relatives au recrutement des membres de cabinet et des visiteurs scientifiques.

En effet, Madame Cresson s’est personnellement impliquée dans ce processus de recrutement, alors qu’elle avait été informée au paravant de l’impossibilité de se voir désigner Monsieur Berthelot en tant que conseiller personnel. De plus, ce dernier ayant été engagé en tant que visiteur scientifique, Madame Cresson l’a affecté à des tâches ne correspondant pas à sa fonction mais à celles de conseiller personnel uniquement. La Cour a ainsi estimé Madame Cresson responsable du recrutement de Monsieur Berthelot ainsi que du contournement des règles concernées. Ceci constitue, aux yeux de la Cour, un manquement d’une certaine gravité.

Quant à l’argument de la Commission selon lequel Madame Cresson aurait manqué à ses obligations en raison du fait qu’elle a proposé un contrat de travail à une connaissance personnelle supplémentaire, il a été abandonné, la Cour estimant ne pas être au bénéfice d’assez d’éléments pour lui permettre de parvenir à cette conclusion.

La totalité des moyens invoqués par Madame Cresson, notamment ceux liés à des questions de procédure et au respect notamment des droits de la défense, ont été écartés par la Cour de justice. En particulier, la juridiction communautaire a déclaré ne pas être liée par la qualification juridique des faits effectuée dans une procédure pénale, l’autorité disciplinaire gardant un pouvoir d’appréciation total pour déterminer si les faits invoqués dans le cadre d’une action basée sur l’article 213 CE constituent un manquement aux obligations d’un commissaire. Ainsi, les conclusions du Tribunal belge ayant constaté l’absence de charges suffisantes contre Madame Cresson au niveau pénal ne lient pas la Cour.

La Cour de justice a fait preuve de clémence dans sa première application de l’article 213 CE. En effet, elle a considéré que, au vu des circonstances, le constat du manquement dans le comportement de Madame Cresson constituait à lui seul une sanction appropriée et a de ce fait renoncé à prononcer une des sanctions prévues par la disposition du Traité CE.


Reproduction autorisée avec indication : Claudia Marfurt, "Première application par la Cour de justice de l’article 213 § 2 CE : l’affaire Cresson", www.ceje.ch, actualité du 31 juillet 2006.