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Responsabilité des Etats membres pour violation du droit communautaire par les juridictions nationales

Tristan Zimmermann , 27 juin 2006

Dans l’arrêt Traghetti del Mediterraneo (TDM) du 13 juin 2006 (C-173/03), la Cour de justice a précisé le principe et les conditions d’engagement de la responsabilité extracontractuelle des Etats membres, lorsqu’une juridiction nationale cause des dommages aux particuliers en violant le droit communautaire.

La Cour de justice a considéré qu’une législation nationale ne peut pas exclure la responsabilité de l’Etat membre pour des dommages causés aux particuliers résultant d’une interprétation des règles de droit ou d’une appréciation des faits et des preuves effectuées en violation du droit communautaire par une juridiction statuant en dernier ressort. De plus, dans les cas où une méconnaissance manifeste du droit applicable a été commise, une législation nationale est également contraire au droit communautaire si elle limite la responsabilité de l’Etat membre aux seuls cas du dol ou de la faute grave du juge.

TDM et Tirennia di Navigazione (Tirennia) sont deux entreprises de transport maritime qui effectuent des liaisons entre l’Italie continentale et la Sicile et la Sardaigne. En 1981, la première tente d’obtenir devant les juridictions italiennes la réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait de la politique de bas prix pratiquée par Tirennia. Sa demande repose notamment sur les articles 81, 82, 86 et 87 CE, car selon elle, Tirennia a abusé de sa position dominante sur le marché en bénéficiant de subventions publiques qui ne seraient pas conformes au droit communautaire. Les juridictions italiennes ont rejeté cette demande d’indemnisation. Selon ces dernières, ces subventions publiques sont légales car elles tendent à remplir un objectif d’intérêt général, à savoir le développement du Mezzogiorno. De plus, elles ne portent pas atteinte aux liaisons maritimes effectuées par TDM. Par conséquent, ces subventions ne constituent pas un acte de concurrence déloyale.

Le curateur de la faillite de TDM estimant que les décisions prises en première et deuxième instances se basent sur une interprétation erronée des règles du Traité CE, forme un pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel de Naples, dans lequel il demande à la Cour suprême de cassation de poser une question préjudicielle à la Cour de justice concernant l’interprétation du Traité CE. La juridiction nationale refuse la demande au motif que les juges des instances inférieures ont respecté le texte du Traité ainsi que la jurisprudence de la Cour de justice. En outre, elle souligne que les articles 86 et 87 CE permettent de déroger à certaines conditions à l’interdiction de principe des aides d’Etat. En effet, il semblait nécessaire alors, en raison de la forte demande, de confier les liaisons maritimes à un concessionnaire public pratiquant des tarifs imposés.

Suite à ce refus, le curateur de la faillite de TDM décide de saisir le Tribunal de Gênes pour demander réparation du préjudice subi suite à la mauvaise interprétation des règles du Traité CE par la Cour suprême de cassation ainsi que pour violation de l’obligation de renvoi préjudiciel en vertu de l’article 234 CE.

Le gouvernement italien conteste la recevabilité de cette demande sur la base de la législation nationale (Loi n° 117, du 13 avril 1988, sur la réparation des dommages causés dans l’exercice des fonctions juridictionnelles et la responsabilité des magistrats), aux termes de laquelle l’interprétation de normes juridiques par quelque juridiction que ce soit, ne peut engager la responsabilité de l’Etat. A titre subsidiaire, il invoque que les conditions du renvoi préjudiciel ne sont pas remplies. TDM, quant à elle, soutient que les conditions de la recevabilité des actions prévues par la loi italienne en vue de la réparation des dommages causés dans l’exercice des fonctions juridictionnelles et la responsabilité des magistrats sont si restrictives que l’obtention d’une indemnisation de la part de l’Etat des préjudices causés par des décisions juridictionnelles, devient très hypothétique. Ainsi, une telle réglementation contreviendrait aux arrêts Francovich (C-6/90 et C-9/90) et Brasserie du Pêcheur (C-46/93 et C-48-93), car elle priverait les particuliers d’un droit à indemnisation.

Le Tribunal de Gênes s’interrogeant sur l’applicabilité au pouvoir judiciaire des arrêts Francovich et Brasserie du Pêcheur, préfère surseoir à statuer et poser deux questions préjudicielles à la Cour de justice.

La question de savoir si l’Etat membre engage sa responsabilité extracontractuelle à l’égard des particuliers en raison des erreurs de ses juges ne se pose plus depuis l’arrêt Köbler (C-224/01). Ce dernier ayant disposé qu’un Etat membre est obligé de réparer les dommages causés aux particuliers par des violations du droit communautaire qui lui sont imputables et ce quelque soit l’organe de cet Etat dont l’action ou l’omission est à l’origine du manquement.

La Cour, dés lors, se penche sur la question de savoir si une réglementation nationale est contraire au droit communautaire lorsqu’elle exclut la responsabilité liée à l’interprétation des règles de droit et à l’appréciation des faits et des preuves effectuées dans le cadre de l’activité juridictionnelle ou lorsqu’elle limite la responsabilité de l’Etat aux seuls cas du dol et de la faute grave du juge.

En effet, la fonction juridictionnelle implique pour des raisons de sécurité juridique que la responsabilité de l’Etat puisse être mise en cause seulement dans des cas bien définis. Dès lors, cette responsabilité peut être engagée lorsqu’une juridiction nationale de dernière instance a méconnu de manière manifeste le droit applicable. Exclure la responsabilité lorsque la violation du droit communautaire provient d’une interprétation erronée des règles par une juridiction nationale serait en contradiction avec le principe énoncé dans l’arrêt Köbler et par conséquent priverait ce principe de son effet utile.

Selon l’arrêt Köbler, la responsabilité de l’Etat pour les dommages causés aux particuliers du fait d’une violation du droit communautaire imputable à une juridiction nationale statuant en dernier ressort peut être engagée dans le cas exceptionnel où cette juridiction a méconnu de manière manifeste le droit applicable. Pour déterminer s’il s’agit d’une méconnaissance manifeste, la Cour précise qu’il faut notamment prendre en considération le degré de clarté et de précision de la règle violée, le caractère excusable ou inexcusable de l’erreur de droit commise ou l’inexécution, par la juridiction en cause, de son obligation de renvoi préjudiciel. Ainsi, selon la Cour, les critères pour définir une méconnaissance manifeste du droit applicable peuvent se trouver dans la législation nationale mais ne peuvent être plus stricts que ceux établis par la jurisprudence Köbler.

La Cour décide qu’un droit à réparation pour les particuliers sera reconnu si les trois conditions cumulatives suivantes sont réunies, à savoir : si la juridiction a méconnu de manière manifeste le droit applicable, si la règle de droit violée a pour objet de conférer des droits aux particuliers et s’il existe un lien de causalité direct entre la violation manifeste invoquée et le dommage subi par l’intéressé. Toutefois, il reste possible que la responsabilité étatique demeure engagée au vu de conditions moins restrictives prévues par la législation nationale.

Ainsi, selon la Cour de justice, est contraire au droit communautaire une législation nationale qui exclut la responsabilité de l’Etat membre pour les dommages causés aux particuliers consécutifs à une violation du droit communautaire commise par une juridiction nationale statuant en dernière instance sous prétexte qu’elle résulte d’une interprétation des règles de droit ou d’une appréciation des faits et des preuves. De même, une législation nationale est également contraire au droit communautaire, si elle dispose que seuls les cas de dol et de faute grave peuvent engager la responsabilité de l’Etat membre dans les cas où une méconnaissance manifeste du droit applicable a été commise par un juge.


Reproduction autorisée avec indication : Tristan Zimmermann, "Responsabilité des Etats membres pour violation du droit communautaire par les juridictions nationales", www.ceje.ch, actualité du 27 juin 2006.