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Liberté d’établissement et exigence de la maîtrise de la langue officielle d’un État membre

Alicja Slowik , 26 février 2026

Dans l’arrêt Vilniaus du 12 février 2026 (aff. C-48/24), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’exigence de maîtrise de la langue officielle imposée au corps enseignant dans une école internationale privée constituait une entrave à la liberté d’établissement garantie par l’article 49 TFUE.

L’affaire en cause concernait une école internationale établie à Vilnius en Lituanie, dont le capital était détenu notamment par une ressortissante finlandaise et par une ressortissante danoise. L’établissement a obtenu les autorisations administratives nécessaires pour dispenser en anglais les programmes d’éducation primaire et intermédiaire du baccalauréat international. Toutefois, en mai 2022, l’inspection nationale de la langue a procédé aux contrôles auprès de l’école pour vérifier si l’établissement respectait les exigences résultant de la loi sur la langue officielle. Cette dernière prévoyait une obligation de maîtriser la langue lithuanienne par l’ensemble des employés en communication régulière avec le public et avec les autorités administratives. Or, lors du contrôle, il a été constaté que plusieurs employés de l’école, dont la directrice, n’avaient pas rempli cette exigence.

Par un acte d’injonction du 26 mai 2022, l’inspection nationale de la langue a imposé à l’école de veiller à ce que les employés concernés réussissent l’examen linguistique au plus tard le 2 février 2023 sous peine d’une sanction. Dans ces circonstances, l’école a saisi le tribunal administratif régional de Vilniaus en demandant l’annulation de l’acte de l’injonction. L’affaire étant parvenue à la Cour administrative suprême de Lituanie, cette dernière a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice plusieurs questions préjudicielles. La Cour administrative suprême souhaitait savoir, en substance, si l’article 49 TFUE s’opposait à une réglementation nationale en vertu de laquelle l’exigence linguistique s’appliquait sans exception aux enseignants et au personnel administratif d’une école privée de profil international, sans qu’il soit tenu compte de la spécificité de l’établissement concerné.

La Cour de justice a d’abord observé que la liberté d’établissement couvrait la situation dans laquelle un ressortissant d’un État membre acquiert, dans le capital d’une société établie dans un autre État membre, une participation lui permettant d’exercer une influence certaine sur les décisions de cette société. La situation en cause était donc susceptible de relever du champ d’application de l’article 49 TFUE. La Cour a ensuite jugé que l’exigence relative à la connaissance de la langue officielle prévue par la réglementation lituanienne avait pour effet de rendre moins attrayantes la création et l’exploitation en Lituanie, par des ressortissants d’autres États membres, d’un établissement d’enseignement fournissant des programmes d’éducation dans une langue étrangère. La loi lituanienne constitue ainsi une restriction à la liberté d’établissement.

La Cour de justice a rappelé qu’une restriction à la liberté d’établissement ne pouvait être admise qu’à la condition d’être justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général et de respecter le principe de proportionnalité. Elle a relevé que le but poursuivi par la réglementation lituanienne, à savoir, la défense et la promotion de l’emploi de la langue officielle de Lituanie, constituait un objectif légitime de nature à justifier une restriction aux libertés fondamentales. En effet, selon l’article 3, paragraphe 3, TUE et l’article 22 de la charte des droits fondamentaux, l’Union respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique. La protection de la langue officielle fait aussi partie de l’identité nationale des États membres que l’Union est tenue de respecter conformément à l’article 4, paragraphe 2, TUE. Cependant, la marge d’appréciation dont disposent les États membres lors du choix des mesures visant à protéger leurs langue officielle et identité nationale ne saurait justifier des atteintes sérieuses aux libertés fondamentales du marché intérieur.

En examinant la proportionnalité de la mesure en cause, la Cour a analysé en particulier les modalités de preuve prévues par la législation lituanienne pour établir que la condition linguistique est satisfaite. Conformément à la réglementation lituanienne, la personne qui entend démontrer qu’elle possède le niveau requis de maîtrise de la langue lituanienne est tenue de produire un certificat délivré par l’agence nationale de l’éducation sur la base de tests de langue organisés sur le territoire lituanien. Pour la Cour, l’impossibilité pour le candidat à un emploi dans une école privée d’apporter la preuve qu’il répond à l’exigence linguistique autrement que par l’obtention de ce certificat spécifique dépasse ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif légitime poursuivi. En outre, la Cour de justice a relevé que l’exigence linguistique prévue par la réglementation lituanienne était disproportionnée, en ce qu’elle s’appliquait sans exception à l’ensemble du personnel de l’école et ne prévoyait aucune possibilité d’assouplissement dans sa mise en œuvre. 

En récapitulant, l’article 49 TFUE ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle un établissement d’enseignement privé, qui dispense un programme international d’éducation dans une langue étrangère, est tenu de vérifier si son personnel satisfait à l’exigence de maîtrise de la langue officielle, à condition que cette réglementation soit nécessaire et proportionnée à la réalisation de l’objectif de défense et de promotion de la langue officielle. Ainsi, l’arrêt Vilniaus s’inscrit dans la ligne de jurisprudence classique sur les entraves au marché intérieur de l’Union européenne. Il rappelle clairement que si la défense et la promotion des langues officielles des États membres constitue un objectif légitime, sa réalisation ne saurait avoir lieu au prix du bafouement des libertés fondamentales garanties par les traités.

Reproduction autorisée avec la référence suivante : Alicja Słowik, Liberté d’établissement et exigence de la maîtrise de la langue officielle d’un État membre, actualité n° 5/2026, publiée le 26 février 2026, par le Centre d’études juridiques européennes, disponible sur www.ceje.ch.