Avec l’arrêt de grande chambre Airbnb Ireland (aff. C- 390/18), du 19 décembre 2019, la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après « la Cour ») a été appelée à se prononcer au titre de l’article 267 TFUE, sur l’interprétation de l’article 3 de la directive 2000/31 du 8 juin 2000, « directive sur le commerce électronique » (ci-après « la directive »).
Le litige au principal s’inscrit dans le cadre d’une procédure pénale introduite en France, faisant suite à une plainte avec constitution de partie civile déposée contre Airbnb Ireland.
L’Association pour un hébergement et un tourisme professionnel (AHTOP) a porté plainte contre la société Airbnb Ireland en soutenant qu’elle exerce une activité de véritable agent immobilier sans détenir de carte professionnelle et en violation de la loi « Hoguet », applicable en France aux activités des professionnels de l’immobilier. Pour sa part, Airbnb Ireland a fait valoir que la réglementation nationale est contraire à la directive.
Airbnb Ireland administre une plate-forme électronique permettant, sous paiement d’une commission, la mise en relation entre des loueurs professionnels ou particuliers proposant des prestations d’hébergement de courte durée et des personnes recherchant ce type d’hébergement. En outre, des prestations accessoires sont proposées auxdits loueurs, comme par exemple un canevas définissant le contenu de leur offre ou une assurance responsabilité civile.
Dans ce cadre, le juge de renvoi s’interroge sur le point de savoir si le service fourni par Airbnb Ireland doit être qualifié de « service de la société de l’information », au sens de la directive, et, dans l’affirmative, si celle-ci s’oppose à ce que la loi Hoguet soit appliquée à cette société dans le litige au principal ou si, au contraire, ladite directive ne fait pas obstacle à la recherche de la responsabilité pénale d’Airbnb Ireland sur le fondement de cette loi.
Dans l’arrêt Asociación Profesional Elite Taxi, la Cour a statué que si un service d’intermédiation satisfait aux conditions visées à l’article 1 § 1, sous b), de la directive 2015/1535, auquel l’article 2, sous a), de la directive sur le commerce électronique renvoie, il constitue en principe un « service de la société de l’information », distinct du service subséquent auquel il se rapporte. Toutefois, il doit en aller autrement s’il apparaît que ce service d’intermédiation fait partie intégrante d’un service global dont l’élément principal est un service relevant d’une autre qualification juridique (voir en ce sens arrêt Asociación Profesional Elite Taxi § 40).
La Cour a considéré que le service d’intermédiation fourni par Airbnb Ireland peut être qualifié de « service de la société de l’information » du moment qu’il remplit les conditions cumulatives visées à l’article 1 § 1, sous b) de la directive 2015/1535 et il est partant possible d’appliquer la directive.
Le caractère dissociable du service d’intermédiation d’Airbnb Ireland par rapport aux prestations d’hébergement auxquelles il se rapporte relève, en premier lieu, du fait que ce service consiste pour l’essentiel en la fourniture d’un instrument de présentation et de recherche des logements mis à la location, facilitant la conclusion de futurs contrats de location. Dès lors, ce type de service ne saurait être considéré comme constituant le simple accessoire d’un service global d’hébergement. En deuxième lieu, le service en cause n’est aucunement indispensable à la réalisation de prestations d’hébergement, les locataires et les loueurs disposant de nombreux autres canaux à cet effet. Enfin, la Cour a relevé que les éléments du dossier ne permettent pas de dire que Airbnb Ireland influencerait les prix des loyers réclamés par les loueurs ayant recours à sa plate-forme.
La Cour a en outre précisé que les autres prestations proposées par Airbnb Ireland sont à considérer comme accessoires au service d’intermédiation fourni par cette société. A la différence d’autres services d’intermédiation (cf. arrêts Asociación Profesional Elite Taxi et Uber France), les services proposés par Airbnb Ireland n’exercent pas une influence décisive sur les services d’hébergement auxquels ils se rapportent.
La deuxième question préjudicielle fait suite à l’argumentation développée par Airbnb Ireland alléguant que la France n’a pas satisfait aux conditions prévues à l’article 3 § 4 de la directive, qui permet aux États membres d’adopter des mesures restreignant la libre circulation des services de la société de l’information à condition que deux conditions soient respectées : 1) la mesure restrictive concernée doit être prise à l’encontre d’un service de la société de l’information qui porte effectivement atteinte ou constitue un risque sérieux et grave d’atteinte à l’ordre public (ou autres raisons impérieuses d’intérêt général) et être proportionnée ; 2) l’État membre concerné doit avoir préalablement notifié son intention de prendre les mesures restrictives concernées à la Commission, ainsi qu’à l’Etat membre d’établissement de la société prestataire du service.
La Cour a statué qu’Airbnb Ireland peut s’opposer à ce que lui soit appliquée une loi nationale restreignant la libre prestation des services pour faute de notification, conformément à l’article 3 § 4, sous b), second tiret, de la directive. Le fait que loi Huguet soit antérieure à l’entrée en vigueur de la directive ne libère pas la France de son obligation de notification. Cette dernière constitue une exigence procédurale de nature substantielle et doit se voir reconnaître un effet direct. La méconnaissance de l’obligation de notification peut être invoquée par un particulier dans le cadre de poursuites pénales qui lui sont adressées, ainsi que par le biais d’une demande indemnitaire formée par un autre particulier s’étant constitué partie civile.
Vincenzo ELIA, La France aurait dû préalablement notifier à la Commission l’exigence que Airbnb devait disposer d’une carte professionnelle d’agent immobilier, actualité du CEJE n° 2/2020, disponible sur www.ceje.ch