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L’arrêt Uber est-il à la base d’une jurisprudence sur les plateformes ?

Laura Marcus , 14 mars 2018

« Coup dur pour Uber », « La défaite d’Uber » : l’arrêt rendu le 20 décembre 2017 (C-434/17) par la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE » ou « la Cour ») a fait couler l’encre de la presse à sensation et on comprend pourquoi. En effet, la Cour a étonnamment estimé que le service offert par Uber ne relève pas du commerce électronique au sens de la directive 2000/31, que ce service n’est pas soumis à la prestation de services au sein du marché intérieur au sens de la directive 2006/123 (ou de l’article 56 TFUE) mais bien des services dans le domaine des transports, régis par l’article 58, paragraphe 1, TFUE.

Le litige en cause au principal avait été soumis au Tribunal de commerce de Barcelone, en Espagne, par une association professionnelle de chauffeurs de taxi se plaignant d’actes de concurrence déloyale et de pratiques trompeuses de la part d’Uber et des services offerts par cette application pour smartphones. En effet, ni Uber Spain ni les chauffeurs non professionnels des véhicules concernés ne disposaient des licences et agréments prévus par la réglementation sur les services de taxi espagnol.

Afin de trancher le litige il était nécessaire de déterminer si les services d’Uber sont des services en matière de transport, des services de la société de l’information ou une combinaison de ces deux types de services. Si les services proposés par Uber relèvent de la directive relative aux services dans le marché intérieur (2006/123) ou de la directive sur le commerce électronique (2000/31), les pratiques d’Uber ne pourraient pas être considérées comme déloyales. Elles le seraient toutefois si elles relevaient des services en matière de transports (article 58, paragraphe 1, TFUE).

Dans les grandes lignes, la Cour relève tout d’abord que le service offert par Uber est un service d’intermédiation qui a notamment pour objet, au moyen d’une application pour smartphone, de mettre en relation contre rémunération des chauffeurs non professionnels utilisant leur propre véhicule avec des personnes qui souhaitent effectuer un déplacement urbain.

Cependant, le service d’Uber ne se résume pas à un simple service d’intermédiation consistant à mettre deux parties en contact. En effet, Uber exerce une influence décisive sur les conditions de la prestation. Uber fixe le prix maximum de la course, collecte ce prix auprès du client avant d’en reverser une partie au chauffeur non professionnel, et Uber exerce un certain contrôle sur la qualité des véhicules et de leurs chauffeurs, pouvant entraîner, le cas échéant, leur exclusion (point 39).

Ce service d’intermédiation doit donc être considéré comme faisant partie intégrante d’un service global dont l’élément principal est un service de transport et, partant, comme répondant à la qualification non pas de « service de la société de l’information » (au sens de la directive 2000/31), mais de « service dans le domaine des transports » (au sens de la directive 2006/123) (point 40). Un tel service n’est cependant pas soumis à la directive 2006/123 vu qu’il s’agit d’un service spécifiquement exclu du champ d’application de cette directive (point 43).

Ainsi, le service d’intermédiation en cause au principal répondant à la qualification de “service dans le domaine des transports” relève de l’article 58, paragraphe 1, TFUE (point 44). Or, dans l’état actuel du droit de l’Union européenne, il revient aux Etats membres de réglementer les conditions de prestation des services d’intermédiation (en imposant, par exemple, de disposer d’une licence).

L’arrêt Uber a notamment ceci d’étonnant qu’il qualifie le service d’intermédiation proposé par Uber de service de transport dans sa globalité. La CJUE avait pourtant développé une jurisprudence relative au commerce en ligne dans laquelle elle avait tendance à dissocier les aspects en ligne des aspects matériels de la prestation. Ainsi, par exemple, dans l’affaire Ker-Optika, C-108/09, la Cour avait appliqué la directive 2000/31 à la vente en ligne de lentilles de contact mais pas à la livraison des lentilles.

Notons cependant que l’arrêt Uber concerne le domaine particulier des transports. La jurisprudence à venir de la CJUE permettra très probablement de préciser la portée de cet arrêt.

Laura Marcus, "L’arrêt Uber est-il à la base d’une jurisprudence sur les plateformes ?", Actualité du 14 mars 2018, www.ceje.ch