Dans l’arrêt rendu dans l’affaire C-339/15 Vanderborght, la Cour de justice de l’Union européenne déclare que la législation belge interdisant de manière absolue toute publicité relative à des prestations de soins buccaux et dentaires est contraire à la directive 2000/31 sur le commerce électronique ainsi qu’à l’article 56 TFUE. La Cour considère que la législation nationale va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de protection de la santé.
L’affaire au principal concerne M. Vanderborght, un dentiste exerçant son activité en Belgique qui a fait l’objet de poursuites pénales car il a fait de la publicité pour ses prestations en violation du droit belge. En effet, la législation nationale interdit de manière absolue toute publicité relative aux soins dentaires. M. Vanderborght soutient que cette réglementation est contraire au droit de l’Union européenne, notamment à la directive sur le commerce électronique et aux dispositions du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives à la libre prestation de services.
En ce qui concerne la directive sur le commerce électronique, elle permet aux membres d’une profession réglementée de promouvoir leurs activités à travers des services de la société d’information. S’il est vrai que les communications commerciales doivent respecter les règles professionnelles visant l’indépendance et la dignité de la profession ainsi que la loyauté envers les clients, la Cour de justice signale que ces règles professionnelles ne peuvent pas interdire de manière absolue toute forme de publicité en ligne (points 42-44).
Pour ce qui est de la libre prestation de services, la Cour de justice note tout d’abord que l’article 56 TFUE est applicable au cas d’espèce puisqu’il y a un élément d’extraneité du fait qu’une partie de la clientèle de M. Vanderborght provient d’autres États membres. La Cour constate qu’il y a bien une restriction à la libre prestation de services. En interdisant de manière générale et absolue toute publicité en matière de prestation de soins dentaires, il est plus difficile de se faire connaître auprès de la clientèle potentielle.
Concernant les justifications, la protection de la santé publique et la dignité de la profession de dentiste sont des objectifs légitimes pouvant être poursuivis par le législateur national. Par ailleurs, une interdiction absolue est sans doute une mesure apte à la réalisation de tels objectifs. Cependant, la Cour de justice considère que la réglementation belge va au-delà de ce qui est nécessaire. Ainsi, elle signale que « tous les messages publicitaires interdits par cette législation ne sont pas susceptibles, en tant que tels, de produire les effets contraires à ces objectifs » (point 73). La Cour de justice met ainsi en avant des mesures moins contraignantes qui permettraient d’atteindre le même but, telles qu’un encadrement étroit des formes et des modalités que peuvent revêtir les outils de communication utilisés par les dentistes (point 75).
En conséquence, la Cour de justice de l’Union européenne déclare que la directive 2000/31 ainsi que l’article 56 TFUE s’opposent à une législation nationale qui interdirait de manière générale et absolue toute publicité relative à des prestations dentaires.
Elisabet Ruiz Cairó, "Une interdiction absolue de la publicité en matière de soins dentaires est contraire au droit de l’Union européenne", actualité du 8 mai 2017, www.ceje.ch