La Cour de justice des Communautés européennes a condamné l’Italie (aff. C-451/03)- le 30 mars 2006, pour une restriction injustifiée à la liberté d’établissement et à la libre prestation de services en matière fiscale.
A l’origine du litige : un décret législatif italien, réservant aux seuls centres d’assistance fiscale le droit d’exercer certaines activités relatives à la déclaration annuelle des revenus des travailleurs salariés et assimilés. Ces centres doivent revêtir la forme de la société anonyme et exercer leur activité avec l’autorisation du ministère des Finances. Les sujets de droit pouvant les constituer sont uniquement des associations patronales, des organisations syndicales ou des organisations territoriales déléguées par celles-ci devant compter au minimum 50’000 salariés, ou par des associations de travailleurs qui ont fondé des institutions de patronage et qui comptent un minimum de 50’000 adhérents.
La société ADC Servizi, établie à Milan, exerçait une activité d’assistance et de prestation de conseils en matière comptable et administrative. Lors d’une Assemblée générale, la société a approuvé de nouveaux statuts qui tenaient compte du fait que les activités de cette dernière comprendraient également de l’assistance fiscale en faveur des entreprises, des travailleurs et assimilés, ainsi que des retraités.
La société s’est ensuite vue refuser l’inscription de cette décision au registre des entreprises en raison du fait que la modification statutaire serait contraire aux prescriptions légales régissant cette activité.
ADC Servizi, considérant cette réglementation contraire au droit communautaire, a introduit un recours contre cette décision. La juridiction italienne compétente a sursis de statuer afin de poser à la Cour de justice des Communautés européennes une question préjudicielle sur la compatibilité de la législation nationale avec le droit de l’Union européenne.
La Cour a établi plusieurs constatations :
En ce qui concerne la libre prestation de services, elle a retenu que la réglementation en question restreignait d’une manière totale l’accès au marché desdits services pour des opérateurs économiques qui seraient établis dans d’autres Etats de l’Union.
En ce qui concerne la liberté d’établissement, la Cour a considéré que l’attribution d’une compétence exclusive pour l’exercice de cette activité aux organismes prévus par la loi, était source d’une restriction à cette liberté non justifiée en l’espèce. En effet, les destinataires des services concernés ne se trouveraient pas plus protégés contre un préjudice résultant d’un manque de qualifications professionnelles ou morales des prestataires si l’activité devait être réservée aux centres prévus par la loi, cette dernière ne prévoyant pas de garanties particulières en ce domaine.
Ainsi, la Cour a conclu, que la liberté d’établissement et la libre prestation des services s’opposent à une réglementation nationale telle que celle en cause qui réserve de manière exclusive le droit aux centres d’assistance fiscale d’exercer certaines activités de conseil et d’assistance en matière fiscale.
Reproduction autorisée avec indication : Claudia Marfurt, "Loi italienne : source de restrictions à la liberté d’établissement et à la libre prestation des services en matière fiscale", www.ceje.ch, actualité du 27 avril 2006.