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Les jeux de hasard en ligne et la loi applicable aux actions en responsabilité délictuelle

Alicja Slowik , 26 janvier 2026

Dans l’arrêt Wunner (aff. C-77/24) du 15 janvier 2026, la Cour de justice a apporté plusieurs clarifications sur l’application du règlement n° 864/2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (règlement « Rome II »)  aux actions en responsabilité contre les prestataires des jeux de hasard en ligne.

Le règlement Rome II s'applique, dans les situations comportant un conflit de lois, aux obligations non contractuelles relevant de la matière civile et commerciale. En vertu de l’article 1er, paragraphe 2, sous d), du règlement sont exclues du champ d’application de cet instrument « les obligations non contractuelles découlant du droit de la société ». Conformément à la règle générale énoncée à l’article 4, paragraphe 1, du règlement Rome II, « la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient ». Le paragraphe 3 de cette disposition précise que s'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphe 1, la loi de cet autre pays s'applique.

L’affaire Wunner concernait les activités de la société maltaise Titanium Brace Marketing (« Titanium ») qui exploitait un casino en ligne, dont l’offre de jeux était accessible à l’ensemble du marché européen. La société était titulaire d’une concession de jeux de hasard au titre du droit maltais, mais ne disposait pas d’une concession en vertu du droit autrichien. Entre novembre 2019 et avril 2020, TE, résidant en Autriche, qui utilisait le site Internet de Titanium, a subi une perte de jeu totale de 18’547,67 euros. Estimant que, en l’absence de concession attribuée à Titanium en vertu du droit autrichien, le contrat de jeu de hasard est nul et non avenu, TE a demandé aux gérants de la société Titanium qui s’était retrouvée dans la situation d’insolvabilité le remboursement des pertes qu’il a subies, en fondant sa demande sur la responsabilité délictuelle desdits gérants. Devant le tribunal régional des affaires civiles de Vienne, TE a relevé que, en vertu de la loi autrichienne, les gérants de Titanium étaient personnellement et solidairement responsables du fait que celle-ci proposait des jeux de hasard illégaux en Autriche. Les gérants de Titanium ont contesté la compétence internationale des juridictions autrichiennes ainsi que l’applicabilité de la loi autrichienne au présent litige. Selon eux, l’action intentée par TE aurait dû être régie par le droit maltais puisque les lieux de l’événement causal et du dommage se trouvaient à Malte. Or, le droit maltais ne connaîtrait pas la responsabilité des organes sociaux à l’égard des créanciers de la société.

L’affaire étant parvenue à la Cour suprême, celle-ci a décidé de surseoir à statuer afin de poser à la Cour de justice deux questions préjudicielles sur l’interprétation du règlement Rome II. Premièrement, la juridiction autrichienne demandait si l’exclusion prévue à l’article 2, sous d), du règlement concernant les obligations découlant du « droit de la société » couvrait les actions en responsabilité délictuelle telles que celle intentée par TE contre les gérants de Titanium. Deuxièmement, elle souhaitait savoir si, aux fins de l’application de la règle générale prévue à l’article 4 dudit règlement, dans le cadre d’une action en réparation pour des pertes subies lors de la participation à des jeux de hasard en ligne, le dommage subi par un joueur était réputé être survenu dans l’État membre où celui-ci avait sa résidence habituelle.

La Cour de justice a d’abord observé qu’en l’absence de renvoi à un droit national, la catégorie des « obligations non contractuelles découlant du droit des sociétés », figurant à l’article 2, paragraphe 2, sous d), du règlement Rome II, doit être interprétée de manière autonome. La responsabilité des organes sociaux qui découle de la violation d’une obligation imposée en raison de leur constitution ou de leur nomination et qui est liée à la gestion, à l’exploitation et au fonctionnement de la société, doit être considérée comme découlant du droit des sociétés. Cependant, l’exclusion prévue à l’article 2, paragraphe 2, sous d), du règlement Rome II ne saurait couvrir la responsabilité d’un dirigeant social résultant d’une obligation qui se situe en dehors de la vie de la société. La Cour de justice a relevé que l’action intentée par TE visait à mettre en cause la responsabilité des gérants de Titanium en raison de la prétendue violation par cette société de l’interdiction imposée par la loi autrichienne à toute personne de proposer au public des jeux de hasard sans disposer d’une concession à cet effet. Une telle action en justice ne concerne pas la relation entre une société et ses gérants. En récapitulant, la Cour a affirmé qu’une action en responsabilité délictuelle dirigée contre les dirigeants d’une société pour violation d’une interdiction imposée par une législation nationale de proposer au public des jeux de hasard sans disposer d’une concession à cet effet ne relevait pas de la catégorie des « obligations non contractuelles découlant du droit des sociétés », au sens l’article 1er, paragraphe 2, sous d), du règlement Rome II.

En examinant la seconde question préjudicielle, la Cour de justice a rappelé que les termes de l’article 4, paragraphe 1, du règlement Rome II devraient trouver une interprétation autonome et uniforme dans toute l’Union européenne. Il découle de la jurisprudence de la Cour que le lieu de matérialisation du dommage est celui où le dommage allégué se manifeste concrètement. La Cour a relevé que la nature même des jeux de hasard en ligne ne permettait pas d’en localiser facilement la tenue à un endroit matériel précis. Ainsi, il convient de considérer que ces jeux se sont déroulés au lieu de la résidence habituelle du joueur. En l’espèce, le dommage allégué par TE s’est concrètement manifesté à l’occasion de sa participation, depuis l’Autriche, aux jeux de hasard en ligne proposés en violation de la loi autrichienne. Dans cette situation, le dommage est réputé être survenu en Autriche. Par application de l’article 4, paragraphe 1, du règlement Rome II, c’est la loi autrichienne qui devrait régir l’action en responsabilité intentée par TE.

La Cour a rappelé que la loi désignée sur le fondement de l’article 4, paragraphe 1, du règlement Rome II était susceptible d’être écartée au profit de la loi applicable conformément à l’article 4, paragraphe 3, de ce règlement. L’article 4, paragraphe 3, du règlement permet au juge saisi de traiter avec la souplesse nécessaire les différents cas de figure afin de garantir que la loi applicable soit celle qui présente effectivement les liens les plus étroits avec le fait dommageable. Cependant, en tant qu’exception à la règle générale, cette disposition devrait recevoir une interprétation stricte. En conclusion, la Cour de justice a jugé que dans le cadre d’une action en réparation pour des pertes subies lors de la participation à des jeux de hasard en ligne proposés par une société dans un État membre où elle ne disposait pas de la concession requise, le dommage subi par un joueur était réputé être survenu dans l’État membre où celui-ci avait sa résidence habituelle. 

L’arrêt Wunner apporte des précisions importantes sur le champ d’application matériel du règlement Rome II et la mise en œuvre de ses dispositions dans le contexte de la prestation des jeux de hasard en ligne. A la lumière de la multiplication constante des services en ligne à caractère transnational, de nouvelles indications sur l’interprétation des règles de conflit de lois sont particulièrement opportunes.

Reproduction autorisée avec la référence suivante : Alicja Słowik, Les jeux de hasard en ligne et la loi applicable aux actions en responsabilité délictuelle, actualité n° 1/2026, publiée le 26 janvier 2026, par le Centre d’études juridiques européennes, disponible sur www.ceje.ch