Dans un arrêt récent rendu en Grande Chambre Bundesrepublik Deutschland (C-91/20), la Cour de Justice de l’UE a été amenée à préciser les contours de la discrétion dont jouissent les États membres dans l’octroi du statut de la protection internationale. Elle a considéré que, conformément à la directive 2011/95 (directive « qualification »), un État membre peut étendre automatiquement, à titre dérivé et aux fins du maintien de l’unité familiale, le statut de réfugié à l’enfant mineur d’un parent qui dispose lui-même dudit statut.
En l’espèce, l’Office fédéral des migrations et des réfugiés en Allemagne a rejeté la demande de protection internationale déposée au nom de la fille d’une mère tunisienne et d’un père syrien bénéficiant lui-même du statut de réfugié. La fille (la requérante) est née en 2017 en Allemagne et possède la nationalité tunisienne. Le rejet de sa demande d’asile a été contesté devant le tribunal administratif au motif qu’en vertu de la législation allemande la requérante devait se voir octroyer le statut de réfugié à titre dérivé, en tant qu’enfant mineur célibataire d’une personne bénéficiant de la protection internationale. C’est à cette occasion que le juge national s’était posé la question de la compatibilité de la loi allemande avec l’article 3 et l’article 23, paragraphe 2, de la directive 2011/95 et a décidé d’adresser une demande préjudicielle à la CJUE.
Dans son arrêt, la Cour a admis que la requérante ne satisfaisait pas aux conditions nécessaires pour se voir octroyer, à titre individuel, le statut de réfugié en application de la directive 2011/95 puisqu’en tant que ressortissante tunisienne elle pouvait se prévaloir de la protection effective en Tunisie. La Cour a également rappelé, comme elle l’avait fait originairement dans l’affaire Ahmedbekova (C‑652/16), que la directive ne prévoit pas « [l’] extension du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire aux membres de la famille de la personne à laquelle ce statut est octroyé » (pt 36). Ceci étant précisé, l’article 3 de la directive permet aux États membres d’adopter ou de maintenir « des normes plus favorables pour décider quelles sont les personnes qui remplissent les conditions d’octroi du statut de réfugié ou de personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et pour déterminer le contenu de la protection internationale, dans la mesure où ces normes sont compatibles avec [cette] directive » (pt 38). En s’appuyant notamment sur l’obligation des États membres de veiller au maintien de l’unité familiale du bénéficiaire d’une protection internationale, la Cour a pu constater que « la reconnaissance automatique, en vertu du droit national, du statut de réfugié à des membres de la famille d’une personne à laquelle ce statut a été octroyé […] n’est, a priori, pas dénuée de tout lien avec la logique de protection internationale » (pt 41). La compatibilité d’une telle reconnaissance automatique avec la directive 2011/95 a été soumise à la satisfaction de deux conditions. Premièrement, le statut « dérivé » de réfugié ne pourrait pas être octroyé à une personne qui en est exclue en vertu de l’article 12, paragraphe 2, de la directive. Deuxièmement, l’enfant auquel serait attribué le statut dérivé ne devra pas avoir, par sa nationalité ou un autre élément caractérisant son statut juridique personnel, droit à un meilleur traitement dans ledit État membre que celui résultant de l’octroi du statut de réfugié.
Il est intéressant de noter que le raisonnement de la Cour ainsi que la solution dégagée diffèrent à plusieurs égards de l’analyse conduite par l’avocat général Richard de la Tour qui dans ses Conclusions invitait les juges à constater l’incompatibilité de la législation allemande avec la directive « qualification ». Loin d’ignorer la place éminente de l’obligation de protéger l’unité familiale dans le système d’asile, l’avocat général avait mis l’accent notamment sur les objectifs poursuivis par la directive. Il avait souligné à plusieurs reprises que par l’adoption de l’instrument le législateur souhaitait établir « un statut de réfugié et un statut conféré par la protection subsidiaire qui soient uniformes » et réduire ainsi le risque des mouvements secondaires. Ces éléments n’ont pas été repris par la Cour qui a préféré fonder son raisonnement notamment sur l’impératif de préserver l’unité familiale du réfugié et de respecter l’intérêt supérieur de l’enfant. Le choix de cet angle d’analyse peut dévoiler la volonté des juges de ne pas sanctionner les mesures étatiques visant à une plus grande protection des droits fondamentaux des bénéficiaires de la protection internationale. En effet, en matière d’asile, il arrive assez souvent que l’usage fait par les États de la marge de manouvre sur la base de la réglementation européenne résulte en l’abaissement du niveau de protection des droits fondamentaux[1]. Il n’est pas donc surprenant que dans l’une des rares affaires où était en jeu la législation plus protectrice des droits de l’individu, la Cour s’est montrée plus indulgente à l’égard des mesures nationales et a décidé de ne pas défendre à tout prix l’objectif de l’application uniforme du droit de l’UE.
L’affaire Bundesrepublik Deutschland met en exergue les difficultés résultant de l’application des instruments qui ne visent pas l’harmonisation totale des législations nationales. Or, ce type d’harmonisation non-exhaustive a été jusqu’alors privilégié lors de l’adoption des textes dans le domaine de l’asile soulevant souvent des questions politiquement sensibles. Aussi longtemps que le législateur européen ne décide pas d’atteindre un niveau plus élevé d’uniformisation des règles en la matière, il appartiendra à la Cour de tracer les limites de la discrétion des Etats membres dans la mise en œuvre des normes plus favorables.
Alicja Słowik, L’octroi du statut de réfugié à un enfant mineur aux fins du maintien de l’unité familiale, actualité du CEJE n° 38/2021, disponible sur www.ceje.ch
[1] A titre d’exemple voir les affaires relatives au droit à un recours effectif: Torubarov (C-556/17) et H. A. v État belge (C-194/19) concernant, respectivement, l’application de la directive 2013/32 (directive « procédures ») et du règlement 604/2013 (règlement « Dublin ») .