Dans un arrêt du 8 juin 2017, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a eu l’occasion d’interpréter l’article 69 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr). Cette disposition prévoit qu’avant de renvoyer un étranger mineur non-accompagné, les autorités doivent veiller à ce qu’il soit remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d’accueil pouvant garantir sa protection dans l’Etat concerné. Celle-ci est « eurocompatible » puisqu’elle reprend en substance l’article 10 al. 2 de la directive 2008/115 (directive sur le retour ; développement de l’acquis Schengen).
L’affaire concernait un mineur non-accompagné, originaire de Guinée, qui s’était vu refuser le statut de réfugié suivant une décision du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). Sa demande ayant été rejetée, un renvoi en Guinée avait été ordonné. Le SEM avait justifié son refus et le renvoi dans le pays d’origine en raison du fait que le mineur concerné avait vécu auparavant au domicile de ses parents en compagnie de ses frères et sœurs, et que par conséquent, sa famille pouvait le recueillir. De plus, le SEM avait constaté que même si aucun membre de sa famille n’était capable de le recueillir et de s’occuper de lui, il existait une structure appropriée en Guinée laquelle aurait accepté de prendre en charge le mineur.
Par une interprétation stricte de l’article 69 al. 4 LEtr, le TAF a souligné que cette disposition devait être interprétée en ce sens que le mineur doit être effectivement pris en charge par un membre de sa famille ou une institution, et cela de manière adéquate. En d’autres termes, l’instruction doit s’étendre sur les « conditions réelles et concrètes d’accueil dans le pays d’origine, tant sous l’angle familial qu’institutionnel ». De simples expectatives ne sont pas suffisantes.
Dans le cas d’espèce, le TAF a constaté que le SEM n’avait pas procédé à un examen concret de la situation du mineur pour admettre une prise en charge par la structure familiale. Quant à la structure d’accueil opérant en Guinée, le TAF a relevé que bien que le SEM ait échangé différents courriels avec une ONG pour décider d’une prise en charge du mineur, ces échanges restaient d’ordre général et ne permettaient pas d’établir de manière effective et concrète que cette institution aurait expressément accepté de prendre en charge le mineur. Par ailleurs, il a également observé que l’institution en cause avait assorti la prise en charge du mineur de conditions. Or, le SEM n’avait pas examiné si elles étaient remplies en l’espèce.
Par conséquent, le TAF a conclu que les conditions réelles et concrètes d’une prise en charge du mineur dans son pays d’origine, tant sous l’angle familial qu’institutionnel, ne remplissaient pas les exigences légales prévues à l’article 69 al. 4 LEtr. Ainsi, au vu de la situation, le mineur ne pouvait pas être renvoyé en Guinée.
Cette interprétation de l’article 69 al. 4 LEtr en matière de renvoi d’un mineur non-accompagné confirme une jurisprudence bien établie.
David Trajilovic, « Schengen : le renvoi d’un demandeur d’asile mineur non-accompagné envers une structure familiale ou d’accueil doit répondre à des exigences strictes », actualité du 10 juillet 2017, disponible sur www.ceje.ch