Par un arrêt rendu le 31 janvier 2017 (aff. C-573/14), la Cour de justice de l’Union européenne a clarifié la notion de seuil de gravité à prendre en considération en vue de qualifier des faits comme des « agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ». De manière plus large, la Cour s’est prononcée sur l’interprétation des clauses d’exclusion du statut de réfugié, prévues dans la directive sur le statut des réfugiés, et plus particulièrement l’article 2, paragraphe 2, point c). Ladite directive établit les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié. Il est prévu que, dans l’hypothèse où un individu commet des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies, ce dernier ne peut prétendre au statut de réfugié. M. Lounani, condamné en 2006 pour participation aux activités d’un groupe terroriste a, ultérieurement, introduit une demande d’asile auprès des autorités belges. Ces dernières ont rejeté sa demande, ce qui a, par la suite, provoqué un désaccord entre le Conseil du contentieux des étrangers, d’une part, et le Conseil d’Etat belge, d’autre part. En effet, la qualification des agissements de M. Lounani demeurait floue : une condamnation pénale pour participation aux activités d’un groupe terroriste suffit-elle pour considérer qu’il y a « agissement contraire aux buts et aux principes des Nations unies » ou faut-il que l’individu ait lui-même véritablement commis un acte de terrorisme ? Dans ce contexte, le Conseil d’Etat belge a saisi la Cour de justice de l’Union européenne afin de lui poser plusieurs questions préjudicielles relatives aux cas d’exclusion du statut de réfugié.
La première question préjudicielle, relative à la notion d’ « agissement contraire aux buts et aux principes des Nations unies » a permis à la Cour de considérer que l’article 12, paragraphe 2, point c), de la directive sur le statut des réfugiés ne saurait être interprété comme « étant limité à la commission d’actes de terrorisme tels que précisés dans les résolutions du Conseil de sécurité ». La Cour entend ainsi accorder une conception large de la notion discutée. Les deuxième et troisième questions préjudicielles ont amené la Cour à s’interroger sur la mesure dans laquelle « les actes de participation aux activités d’un groupe terroriste (…) peuvent relever de la cause d’exclusion prévue [par les dispositions de la directive sur le statut des réfugiés] alors même que la personne concernée n’a ni commis ni tenté ou menacé de commettre un acte de terrorisme » (pt 62). A ce sujet, et dans la continuité du raisonnement effectué par la Cour dans la première question, il est établi que « l’application de l’exclusion du statut de réfugié (...) ne saurait être limitée aux auteurs effectifs d’actes de terrorisme, mais qu’elle peut également s’étendre aux individus qui se livrent à des activités de recrutement, d’organisation, de transport ou d’équipement bénéficiant à des personnes qui se rendent dans un Etat autre que leur Etat de résidence ou de nationalité dans le dessein, notamment, de commettre, d’organiser ou de préparer des actes de terrorisme » (pt 69) . La Cour considère donc que « la participation aux activités d’un groupe terroriste peut couvrir un large éventail de comportements d’un degré de gravité variable » (pt 71). En l’espèce, l’appréciation des conséquences découlant des agissements de M. Lounani sur sa demande de protection internationale incombe aux autorités nationales. La Cour ne manque toutefois pas à ce sujet de faire part de ses impressions en stipulant « à titre d’indications à prendre en considération » (pt 74) qu’en l’espèce, les agissements de M. Lounani peuvent justifier l’exclusion du statut de réfugié. En effet, M. Lounani est un membre inscrit sur la liste des Nations unies qui identifie certaines personnes et entités faisant l’objet de sanctions et a exercé des activités de soutien logistique aux activités d’un groupe terroriste de dimension internationale. Elle précise également qu’on ne saurait perdre de vue la condamnation dont M. Lounani a fait l’objet et qualifie cette circonstance comme étant « d’une importance particulière » (pt 78).
In fine, cet arrêt illustre l’influence et l’importance du droit international dans l’ordre juridique de l’Union dans des domaines sensibles tels que le terrorisme et l’asile. La directive sur le statut des réfugiés reprend les principes énoncés dans la charte des Nations unies, la convention de Genève mais également les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. De surcroît, la Cour insiste sur l’appréciation de la situation de M. Lounani qui doit être faite notamment sur la base des positions du Conseil de sécurité des Nations unies prises à son égard.
On constate par ailleurs, qu’à quelques semaines d’intervalles, la Cour de justice s’est prononcée, en grande chambre, sur des sujets sensibles pour lesquels les liens entre les normes de droit international et celles de l’Union semblent inextricables (voy. à ce sujet l’affaire C-104/16 « Front Polisario »). Les questions auxquelles la Cour se trouve confrontée présentent de plus en plus une composante éminemment internationale qui rendent inévitables les références aux normes internationales. En l’espèce, la Cour donne une interprétation relativement large des causes d’exclusions justifiant le refus du statut de réfugié, adoptant ainsi une attitude ferme quant à l’appréciation des situations d’individus liés au terrorisme, et ce, en conjuguant les instruments internationaux et le droit de l’Union applicables en la matière.
Margaux Biermé, « Participer aux activités d’un réseau terroriste suffit pour être exclu du statut de réfugié », Actualité du 2 février 2017, disponible sur www.ceje.ch