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Soupçons de pratiques anticoncurrentielles et inspections dans les locaux de plusieurs entreprises

Saud Ahmed , 17 mars 2023

Dans les affaires C-682/20 P, C-690/20 P et C-693/20 P, les entreprises françaises Les Mousquetaires SAS et ITM Entreprises SAS, Casino, Guichard-Perrachon SA, Achats Marchandises Casino SAS et Intermarché Casino Achats SARL ont demandé l’annulation partielle des arrêts du Tribunal de l’Union européenne par lequel celui-ci a confirmé la validité de plusieurs décisions de la Commission européenne imposant à des sociétés françaises de se soumettre à une inspection au sens de l’article 20, paragraphes 1 et 4 du règlement n°1/2003, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité.

En 2017, un grand nombre de décisions dans le secteur de la distribution alimentaire et non alimentaire ont été adoptées par la Commission européenne. Ces décisions ont ordonné à plusieurs sociétés de se soumettre à des inspections. Dans le cadre de ces inspections, les agents mandatés par la Commission ont procédé à des visites de bureaux où ils ont effectué des copies du contenu du matériel informatique.

Le Tribunal a confirmé la validité des décisions de la Commission européenne et ces entreprises ont, par conséquent, formé des pourvois devant la Cour de justice contre les arrêts du Tribunal.

Les requérants ont tout d’abord reproché au Tribunal de l’Union d’avoir violé les règlements n°1/2003 et n°773/2004, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE, en jugeant que la Commission européenne n’était pas tenue de respecter les règles relatives à l’obligation de l’enregistrement des entretiens.

La Cour de justice de l’Union européenne a donné raison aux requérants en confirmant que la Commission est tenue d’enregistrer tous les entretiens que les agents mandatés par cette dernière ont menés dans le but de collecter des informations relatives à l’enquête.

En outre, la Cour de justice a indiqué qu’aucun terme des dispositions des règlements n°1/2003 et n°773/2004, plus précisément de l’article 19, paragraphe 1, du règlement n°1/2003 et de l’article 3 du règlement n°773/2004, ne permet de déduire que l’obligation d’enregistrement dépend de la question de savoir si l’inspection « a eu lieu avant l’ouverture formelle d’une enquête, afin de collecter des indices d’une infraction, ou après, afin de collecter des preuves d’une infraction ».

La Cour de justice a également considéré que le Tribunal de l’Union européenne a commis une erreur dans son examen du champ d’application du règlement n°1/2003 relatif à l’enregistrement. Le Tribunal a considéré qu’il convient de distinguer entre les preuves d’une infraction et les indices qui motivent la décision d’inspection. En effet, le Tribunal estime que l’assimilation de la collecte des indices précédant une inspection et du recueil des preuves d’une infraction impliquerait que «la Commission doive respecter des règles qui régissent ses pouvoirs d’enquête alors qu’aucune enquête au sens du chapitre V du règlement no 1/2003 n’a encore été formellement ouverte » Par conséquent, le degré de formalisme n’est pas le même et les indices ne seraient donc pas soumis au même niveau de degré prévu par le règlement n°1/2003. La Cour de justice a rectifié le Tribunal en précisant qu’afin «de déterminer si ces entretiens relevaient de ce champ d’application, le Tribunal aurait dû examiner si ceux-ci visaient à collecter des informations relatives à l’objet d’une enquête, en tenant compte de leur teneur et de leur contexte ».

Se référant aux conclusions de l’avocat général, la Cour de justice a observé que lorsque la Commission procède à des entretiens, cette dernière exerce son pouvoir de recueillir des indices au sens de l’article 19 du règlement n°1/2003. Ce faisant, la Cour a conclu que les entretiens relevaient du champ d’application de l’article 19, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003. La Cour de justice a aussi précisé que la Commission européenne avait l’obligation d’enregistrer les déclarations lors des inspections conformément à l’article 3 du règlement n°773/2004.

Sur la base de ces éléments, la Cour de justice prononce l’annulation partielle des arrêts précités du Tribunal et l’annulation des décisions de la Commission européenne.

Saud Ahmed, Soupçons de pratiques anticoncurrentielles et inspections dans les locaux de plusieurs entreprises, actualité du CEJE n° 11/2023, 17 mars 2023, disponible sur www.ceje.ch