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Liberté d’établissement et autonomie fiscale des Etats membres

Mateusz Milek , 12 février 2026

Dans un arrêt du 22 janvier 2026, C-144/24 Commission/Hongrie, la Cour de justice de l’Union européenne a constaté que l’obligation de paiement d’une redevance minière était susceptible de porter atteinte à la liberté d’établissement garantie par l’article 49 TFUE. L’affaire concernait un décret hongrois instituant un prix de référence pour cinq matériaux de construction, à savoir le sable calibré, le gravier calibré, le gravier sableux calibré, le gravier sableux naturel et le ciment. Ce prix de référence était fixé à un niveau inférieur au prix de marché. En outre, le décret imposait le paiement d’une redevance minière supplémentaire aux entreprises vendant ces matériaux à un prix supérieur au prix de référence, cette redevance correspondant à 90 % de la différence entre le prix de référence et le prix de vente. Si l’obligation de paiement ne s’appliquait qu’aux entreprises dont le chiffre d’affaires dépassait un certain seuil, la Commission européenne a établi que, sur les quatre entreprises redevables, trois étaient détenues par une société établie dans un autre État membre. Estimant que cette réglementation était incompatible avec la liberté d’établissement, elle a introduit un recours en manquement sur le fondement de l’article 258 TFUE.

Dans son arrêt, la Cour a tout d’abord rappelé sa jurisprudence constante selon laquelle constituent des restrictions à la liberté d’établissement, au sens de l’article 49 TFUE, toutes les mesures qui interdisent, entravent ou rendent moins attrayant l’exercice de cette liberté. À cet égard, elle a jugé que la redevance litigieuse rendait nécessairement moins attrayant, voire impossible, l’exercice de la liberté d’établissement, dès lors qu’elle était susceptible d’empêcher la rentabilisation des investissements réalisés par les entreprises concernées. En outre, la Cour a relevé que bien que la réglementation nationale reposât sur un critère de différenciation apparemment objectif fondé sur le chiffre d’affaires, celui-ci affectait principalement des sociétés établies dans d’autres États membres et constituait, partant, une discrimination indirecte fondée sur le lieu du siège des sociétés.

Toutefois, une restriction à la liberté d’établissement peut être admise à condition d’être justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général et de respecter le principe de proportionnalité. En l’espèce, la Hongrie faisait valoir devant la Cour que l’adoption du décret litigieux était nécessaire afin de garantir la sécurité d’approvisionnement en matériaux de base dans le secteur de la construction. À cet égard, la Cour a rappelé qu’un objectif tenant à la sécurité d’approvisionnement ne saurait être invoqué que lorsqu’existe une menace réelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société. Or, la Hongrie n’a apporté aucun élément de preuve établissant l’existence d’une pénurie effective de matériaux de construction sur le marché hongrois, se bornant à démontrer que la sécurité d’approvisionnement pourrait être compromise à l’avenir. La Cour de justice ayant refusé d’admettre une justification fondée sur une simple éventualité, elle a conclu que la Hongrie avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49 TFUE.

Cet arrêt illustre que même si les États membres disposent d’une autonomie fiscale et conservent un large pouvoir d’appréciation dans la détermination des caractéristiques de leur impôts, l’exercice de ce pouvoir demeure soumis au respect du droit de l’Union, y compris la liberté d’établissement consacrée à l’article 49 TFUE. De surcroît, si restriction à la liberté d’établissement peut être justifié par l’objectif de la sécurité d’approvisionnement en matériaux de construction, celle-ci doit être fondée sur l’existence d’une menace réelle et effective de pénurie de ces matériaux, à l’exclusion de tout risque purement hypothétique.

Dans un arrêt du 22 janvier 2026, C-144/24 Commission/Hongrie, la Cour de justice de l’Union européenne a constaté que l’obligation de paiement d’une redevance minière était susceptible de porter atteinte à la liberté d’établissement garantie par l’article 49 TFUE. L’affaire concernait un décret hongrois instituant un prix de référence pour cinq matériaux de construction, à savoir le sable calibré, le gravier calibré, le gravier sableux calibré, le gravier sableux naturel et le ciment. Ce prix de référence était fixé à un niveau inférieur au prix de marché. En outre, le décret imposait le paiement d’une redevance minière supplémentaire aux entreprises vendant ces matériaux à un prix supérieur au prix de référence, cette redevance correspondant à 90 % de la différence entre le prix de référence et le prix de vente. Si l’obligation de paiement ne s’appliquait qu’aux entreprises dont le chiffre d’affaires dépassait un certain seuil, la Commission européenne a établi que, sur les quatre entreprises redevables, trois étaient détenues par une société établie dans un autre État membre. Estimant que cette réglementation était incompatible avec la liberté d’établissement, elle a introduit un recours en manquement sur le fondement de l’article 258 TFUE.

Dans son arrêt, la Cour a tout d’abord rappelé sa jurisprudence constante selon laquelle constituent des restrictions à la liberté d’établissement, au sens de l’article 49 TFUE, toutes les mesures qui interdisent, entravent ou rendent moins attrayant l’exercice de cette liberté. À cet égard, elle a jugé que la redevance litigieuse rendait nécessairement moins attrayant, voire impossible, l’exercice de la liberté d’établissement, dès lors qu’elle était susceptible d’empêcher la rentabilisation des investissements réalisés par les entreprises concernées. En outre, la Cour a relevé que bien que la réglementation nationale reposât sur un critère de différenciation apparemment objectif fondé sur le chiffre d’affaires, celui-ci affectait principalement des sociétés établies dans d’autres États membres et constituait, partant, une discrimination indirecte fondée sur le lieu du siège des sociétés.

Toutefois, une restriction à la liberté d’établissement peut être admise à condition d’être justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général et de respecter le principe de proportionnalité. En l’espèce, la Hongrie faisait valoir devant la Cour que l’adoption du décret litigieux était nécessaire afin de garantir la sécurité d’approvisionnement en matériaux de base dans le secteur de la construction. À cet égard, la Cour a rappelé qu’un objectif tenant à la sécurité d’approvisionnement ne saurait être invoqué que lorsqu’existe une menace réelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société. Or, la Hongrie n’a apporté aucun élément de preuve établissant l’existence d’une pénurie effective de matériaux de construction sur le marché hongrois, se bornant à démontrer que la sécurité d’approvisionnement pourrait être compromise à l’avenir. La Cour de justice ayant refusé d’admettre une justification fondée sur une simple éventualité, elle a conclu que la Hongrie avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49 TFUE.

Cet arrêt illustre que même si les États membres disposent d’une autonomie fiscale et conservent un large pouvoir d’appréciation dans la détermination des caractéristiques de leur impôts, l’exercice de ce pouvoir demeure soumis au respect du droit de l’Union, y compris la liberté d’établissement consacrée à l’article 49 TFUE. De surcroît, si une restriction à la liberté d’établissement peut être justifiée par l’objectif de la sécurité d’approvisionnement en matériaux de construction, celle-ci doit être fondée sur l’existence d’une menace réelle et effective de pénurie de ces matériaux, à l’exclusion de tout risque purement hypothétique.

Reproduction autorisée avec la référence suivante : Mateusz Miłek, Liberté d’établissement et autonomie fiscale des Etats membres, actualité n° 3/2026, publiée le 12 février 2026, par le Centre d’études juridiques européennes, disponible sur www.ceje.ch