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La Hongrie a méconnu la compétence exclusive de l’Union européenne dans son action extérieure

Sara Notario , 2 février 2026

Dans l’affaire Commission contre Hongrie (Reclassification du cannabis) (C-271/23), la Cour de justice a constaté que la Hongrie a manqué à ses obligations issues du droit de l’Union européenne en votant contre une position commune du Conseil de l’Union européenne (ci-après « le Conseil ») au sein de la commission des stupéfiants des Nations unies.

Le Conseil a adopté la décision (UE) 2021/3 du 23 novembre 2020, relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de la commission des stupéfiants (une des commissions du Conseil économique et social des Nations unies), en ce qui concerne la modification du classement du cannabis et des substances apparentées dans les conventions des Nations unies sur les stupéfiants et les substances psychotropes. Lors du vote au sein de la commission, la Hongrie a voté contre la position commune du Conseil et a fait une déclaration à l’encontre de celle position.

Sur la base de ces faits, le 27 avril 2023, la Commission européenne a introduit, en vertu de l’article 258 TFUE, un recours en manquement contre la Hongrie en faisant valoir que cet État membre avait violé la compétence exclusive de l’Union européenne, la décision du Conseil en question, ainsi que le principe de coopération loyale. Pour sa part, la Hongrie a mis en avant que la décision adoptée par le Conseil était illégale. 

Par un arrêt rendu le 27 janvier 2026, la Cour de justice a d’abord confirmé que l’adoption d’une position à prendre par les États membres, au nom de l’Union européenne, au regard des décisions modifiant le classement de substances figurant dans les conventions des Nations unies relèvent de la compétence exclusive de l’Union, comme énoncé à l’article 3, paragraphe 2, TUE. En votant contre la position commune du Conseil, la Hongrie a méconnu cette compétence ainsi que la décision adoptée par le Conseil à cet égard.

La Cour de justice a aussi considéré que, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, TEU consacrant le principe de coopération loyale, il incombe aux États membres de faciliter l’accomplissement des objectifs communs et s’abstenir de toutes actions mettant en péril la réalisation de tels objectifs. Ce principe et le principe d’unité dans la représentation internationale de l’Union européenne et de ses États membres ont été compromis par les agissements de la Hongrie au sein de l’instance internationale en question.

Le motif soulevé par la Hongrie concernant l’illégalité de l’acte en question a également été écarté par la Cour de justice. Elle a rappelé qu’un État membre ne peut pas invoquer l’illégalité d’un acte d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union dans le cadre d’un recours en manquement, ce qui reviendrait à l’encontre du fonctionnement de l’action même devant la Cour qui consiste à constater (ou pas) une violation d’une règle issue du droit de l’Union européenne. Cela reviendrait aussi à compromettre le respect du principe de l’État de droit et des devoirs de solidarité envers les autres États membres.

Par ce raisonnement, la Cour de justice a jugé que la Hongrie a manqué à ses obligations dans le domaine de l’action extérieure de l’Union européenne. Ce jugement contribue à rappeler l’importance de la cohérence et l’efficacité de la coordination des États membres au sein des enceintes internationales, faute desquelles l’action de l’Union européenne elle-même pourrait être compromise.

Reproduction autorisée avec la référence suivante : Sara Notario, La Hongrie a méconnu la compétence exclusive de l’Union européenne dans son action extérieure, actualité n° 2/2026, publiée le 2 février 2026, par le Centre d’études juridiques européennes, disponible sur www.ceje.ch;