Dans deux arrêts récents Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics et Jushi Egypt for Fiberglass Industry / Commission(T-480/20) et Jushi Egypt for Fiberglass Industry / Commission(T-540/20), le Tribunal de l’Union européenne a confirmé que le règlement 2016/1037 antisubventions de base (ci-après, « le règlement antisubventions ») s’applique aux subventions dites « transnationales », c’est-à-dire des subventions accordées par les pouvoirs publics d’un pays tiers aux producteurs d'un autre pays tiers qui exportent vers l’Union européenne.
A la suite d’une plainte déposée le 1er avril 2019 par Tech-Fab Europe eV, au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues (ci-après les « TFV ») de l’Union européenne, la Commission européenne a adopté le règlement d’exécution 2020/776 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de TFV originaires de Chine et d’Égypte. Ayant reçu une seconde plainte le 24 avril 2019, la Commission a, en outre, adopté le règlement d’exécution 2020/870 instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit compensateur provisoire sur les importations de produits de fibre de verre à filament continu (ci-après les « SFV ») originaires d’Égypte.
En l’espèce, Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE (ci-après « Hengshi ») et Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE (ci-après « Jushi »), deux sociétés constituées conformément à la législation égyptienne dont les actionnaires sont des entités chinoises, produisent et exportent des TFV vers l’Union européenne. Jushi produit et exporte aussi des SFV vers le marché de l’Union européenne. Ces sociétés sont établies dans la zone de coopération économique et commerciale sino-égyptienne (ci-après la «zone CECS»), qui a été créée conjointement par l’Égypte et la Chine conformément au plan de développement du corridor du canal de Suez pour l’Égypte et l’initiative «une ceinture, une route» pour la Chine. Cette dernière initiative permet aux autorités publiques chinoises d’accorder certains avantages, notamment des soutiens financiers, aux entreprises chinoises établies dans la zone CECS. S’estimant lésées par les droits compensateurs institués par la Commission européenne, Hengshi et Jushi ont saisi le Tribunal de l’Union européenne d’un recours en annulation contre le règlement d’exécution 2020/776 (affaire T-480/20). Dans un recours distinct, Jushi a aussi demandé l’annulation du règlement d’exécution 2020/870 (affaire T-540/20).
À l’appui de ces recours, les requérantes ont invoqué, entre autres, un moyen tiré de la violation de l’article 3, point 1, sous a), du règlement antisubventions de base, en vertu duquel une subvention est réputée exister s’il y a une contribution financière des pouvoirs publics du pays d’origine ou d’exportation. À cet égard, les requérantes ont contesté la position poursuivie par la Commission européenne consistant à imputer aux pouvoirs publics égyptiens des contributions financières accordées par des organismes publics chinois à des entreprises établies dans la zone CECS.
Tout d’abord, la première chambre élargie du Tribunal de l’Union a rejeté le grief des requérantes tiré d’une erreur de droit commise par la Commission européenne dans l’interprétation de la notion de «pouvoirs publics» du pays d’origine ou d’exportation, au sens de l’article 3, point 1, sous a), du règlement antisubventions de base. Le Tribunal a relevé que l’article 2, sous b), du règlement antisubventions de base se limite à définir celle-ci comme incluant les organismes publics du pays d’origine ou d’exportation. Cependant, il ne ressort pas de cette disposition qu’une contribution financière ne puisse pas être imputée aux pouvoirs publics du pays d’origine ou d’exportation du produit concerné en vertu des éléments de preuve spécifiques disponibles. En outre, le fait que ce règlement exige qu’une contribution financière soit octroyée par les pouvoirs publics « sur le territoire d’un pays » (considérant 5 du règlement antisubventions de base) n’implique pas que cette contribution doive provenir directement des pouvoirs publics du pays d’origine ou d’exportation. Ainsi, le règlement antisubventions de base n’exclut pas qu’une contribution financière accordée à des entreprises installées en Égypte par des organismes publics chinois, et non pas directement par des pouvoirs publics égyptiens, puisse être imputée à ces derniers en tant que pouvoirs publics du pays d’origine ou d’exportation.
Ensuite, le Tribunal de l’Union a conforté cette interprétation par renvoi à l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires auquel l’Union européenne a entendu donner exécution en adoptant le règlement antisubventions (considérant 3 du règlement antisubventions de base). L’article 1er, paragraphe 1, sous a), 1), dudit accord, définit la subvention comme étant une contribution financière des pouvoirs publics ou de tout organisme public du ressort territorial d’un membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Cette formulation n’exclut donc pas la possibilité qu’une contribution financière octroyée par un pays tiers puisse être imputée aux pouvoirs publics du pays d’origine ou d’exportation, dès lors qu’il suffit que la contribution financière des pouvoirs publics ou de tout organisme public soit du ressort territorial d’un membre de l’OMC.
La conclusion du Tribunal de l’Union européenne fournit des précisions utiles à la Commission européenne dans l’identification des pouvoirs publics octroyant des contributions financières dans les pays tiers d’exportation. Ceci est d’une importance primordiale dans le contexte géopolitique dans lequel s’insère l’initiative «une ceinture, une route» lancée par la Chine et contre laquelle l’Union européenne vise à défendre son marché intérieur.
Mateusz Miłek, Application du règlement antisubventions aux subventions dites transnationales, actualité du CEJE n° 10/2023, 10 mars 2023, disponible sur www.ceje.ch