fb-100b.png twitter-100.pnglinkedin-64.png | NEWSLETTER  |  CONTACT |

Indemnisation des passagers aériens pour la violation du règlement n° 261/2004 en cas de retard de vol

Mateusz Milek , 10 octobre 2022

Dans son arrêt récent LOT (C-597/20), la Cour de Justice de l’UE (la « CJUE » / la « Cour ») a jugé que le droit national peut habiliter l’organisme national, chargé de l’application du règlement n° 261/2004 sur l’indemnisation des passagers aériens, à obliger un transporteur aérien à indemniser des passagers, sous réserve qu’une possibilité de recours juridictionnel soit ouverte à ce passager et audit transporteur aérien.

En l’espèce, à la suite d’un retard de plus de trois heures de leur vol au départ de New-York et à destination de Budapest, des passagers se sont adressés à l’autorité hongroise, chargée de l’application du règlement sur les droits des passagers aériens, afin que celle-ci impose à LOT, le transporteur aérien concerné, le paiement de l’indemnisation prévue par ce règlement. Cette autorité a constaté la violation du règlement et a imposé à LOT le paiement d’une indemnisation d’un montant de 600 euros à chaque passager concerné. Estimant que l’autorité en question n’était pas compétente pour imposer le paiement d’une telle indemnisation au motif que seules les juridictions nationales civiles étaient habilitées à cet effet, LOT a contesté la décision de celle-ci devant la cour de Budapest-Capitale.

Le juge hongrois a décidé de saisir la CJUE, à titre préjudiciel afin, de demander si un organisme national chargé de l’application du règlement n° 261/2004, visé à l’article 16, paragraphe 1, de ce même règlement, peut imposer à un transporteur aérien le paiement d’une indemnisation pour la violation de celui-ci.

La Cour de Justice s’est d’abord penchée sur le libellé de l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 261/2004. Cette disposition précise que chaque État membre est tenu de désigner un organisme chargé de l’application dudit règlement, cet organisme prenant, le cas échéant, les mesures nécessaires au respect des droits des passagers. En se référant à l’arrêt Ruijssenaars e.a., la Cour a rappelé que l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 261/2004 n’oblige pas un organisme national chargé de son application d’adopter des mesures coercitives à la suite de plaintes individuelles formées par des passagers aériens. Pour autant, ce règlement ne s’oppose pas à ce que les États membres habilitent ces organismes à adopter de telles mesures. En somme, les États membres disposent d’une marge de manœuvre concernant les compétences qu’ils souhaitent conférer à leurs organismes nationaux aux fins de la défense des droits des passagers.

Toutefois, la Cour a considéré que la demande d’indemnisation d’un passager aérien au titre de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 261/2004 constitue une mise en œuvre d’un droit garanti par le droit de l’Union européenne.  Par conséquent, la reconnaissance d’une compétence coercitive dans le chef de l’organisme national, visé à l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 261/2004 ne peut priver ni les passagers ni les transporteurs aériens de la possibilité d’introduire un recours juridictionnel devant le juge national qui peut, le cas échéant, interroger la Cour sur le fondement de l’article 267 TFUE.

Dans son jugement, la Cour a suivi les conclusions de l’avocat général et a confirmé sa jurisprudence antérieure. Il est intéressant de noter que la Cour a interprété le règlement n° 261/2004 à la lumière de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE, sans que cela découle de sa jurisprudence Ruijssenaars e.a. ou que ce soit suggéré dans les conclusions de l’avocat général. Par cela, la Cour a réaffirmé qu’elle est en principe prête à laisser aux États membres une large marge de manœuvre dans l’aménagement des compétences des autorités nationales chargées de l’application du droit de l’UE dans leurs ordres internes à condition que la décision d’une telle autorité soit sujette à un recours juridictionnel. La Cour est en effet soucieuse d’assurer la protection judiciaire effective conformément à l’article 47 de la Charte et de protéger l’uniformité et l’autonomie du droit de l’UE par le biais du renvoi préjudiciel institué par l’article 267 TFUE.

 

Mateusz Miłek, Indemnisation des passagers aériens pour la violation du règlement n° 261/2004 en cas de retard de vol, actualité du CEJE n° 23/2022, 10 octobre 2022, disponible sur www.ceje.ch