Dans un contexte géoéconomique où le commerce est de plus en plus utilisé comme une arme, les institutions de l’Union européenne ont envisagé l’adoption d’un nouvel instrument de défense commerciale. La Commission européenne a adopté une proposition de règlement visant à permettre à l’Union européenne de faire face à la « coercition économique » [1].
Par ce terme, on entend « une situation dans laquelle un pays tiers cherche à faire pression sur l’Union ou sur un État membre pour l’inciter à opérer un choix stratégique particulier, en appliquant ou en menaçant d’appliquer, à l’égard de l’Union ou de l’État membre, des mesures qui affectent le commerce ou les investissements ». Ces pratiques cherchent plus spécifiquement, par des mesures affectant le commerce ou les investissements, à contraindre l’Union ou un État membre à adopter ou à s’abstenir d’adopter un acte particulier. La proposition de règlement envisage la mise en place d’un dispositif de lutte contre ces pratiques présentant de nombreux avantages : efficacité, flexibilité et proportionnalité.
Le premier avantage notable est l’effet dissuasif du mécanisme envisagé. Le simple fait pour l’Union d’acquérir de nouveaux pouvoirs lui permettant d’agir stratégiquement dans le domaine commercial et de faire face à des actions hostiles doit permettre de dissuader les pays tiers d’exercer une coercition économique. Grâce à cet effet dissuasif, il ne sera même pas nécessaire de recourir à cet instrument ou un recours limité sera suffisant.
Le second avantage de ce mécanisme est le processus en deux étapes qu’il vise à mettre en place. La première étape consiste à l’ouverture au dialogue avec le pays tiers et à l’adoption de mesures non interventionnistes (solutions convenues, recours à une procédure de règlement). La seconde étape est déclenchée uniquement si la première n’aboutit pas et consiste à l’adoption de contre-mesures. Il s’agit d’une solution de dernier ressort qui ne vise plus à dissuader mais à contrer la coercition économique.
Une annexe au règlement énumère les mesures de réaction possibles de la part de l’Union. Parmi ces mesures figurent notamment la suspension des concessions tarifaires, l’institution de droits de douane nouveaux ou accrus, l’introduction de restrictions à l’importation ou à l’exportation sur les marchandises, l’institution de mesures affectant le commerce des services (y compris les services financiers), l’imposition de restrictions à la protection des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, l’imposition de restrictions au droit de participer aux marchés publics, l’institution de mesures affectant l’investissement direct étranger ou encore l’institution de nouvelles mesures sanitaires et phytosanitaires en dérogation aux obligations internationales applicables. Ces mesures pourront également concerner les services fournis et les investissements directs réalisés à l’intérieur de l’Union par des personnes physiques ou morales associées à la coercition économique.
La base juridique pour le règlement proposé est l’article 207, paragraphe 2, TFUE qui prévoit l’adoption de mesures définissant le cadre dans lequel est mise en œuvre la politique commerciale commune. Selon la Commission européenne, dans la mesure où les « mesures de coercition » prises par les pays tiers visent à affecter le commerce européen et les investissements européens, la réponse de l’Union devra également prendre la forme de mesures de défense commerciale. Ces mesures relèvent par conséquent du champ de la politique commerciale commune et de la compétence exclusive de l’Union européenne.
L’adoption de ce dispositif entraînera inévitablement une extension, par voie législative, du champ de la politique commerciale commune (ci-après « PCC »). Si le règlement proposé est adopté, la Commission européenne sera en droit d’imposer des sanctions économiques à un ou plusieurs pays tiers ou à des personnes physiques ou morales contrôlées par ces pays sans devoir obtenir préalablement une décision PESC prise à l’unanimité et sans devoir obtenir le consentement du Conseil. Ces sanctions seront directement fondées sur les dispositions de la PCC (article 207 TFUE) et seront prises en dehors du cadre de la PESC et de ses procédures spécifiques. Il doit cependant être noté que la Commission européenne dans l’exercice de ce pouvoir sera contrôlée par des comités composés de représentants des États membres.
Ce nouveau pouvoir de sanction dans le champ de la PCC ne serait pas à percevoir de manière négative dans la mesure où elle permettrait une multiplication et un renforcement des moyens de défense de l’Union européenne contre les menaces commerciales, économiques ou autres venant de l’extérieur. L’objectif pour l’Union de devenir un « player » indépendant sur la scène internationale ne pourra se réaliser si celle-ci ne dispose pas d’une variété d’« armes » qui lui permettront de défendre rapidement et efficacement ses intérêts (et ceux de ses États membres) contre toute forme de coercition (économique ou autre) exercée par les pays tiers.
La France, qui assure la présidence au Conseil de l’Union le premier semestre de 2022, soutient pleinement la mise en œuvre de cet instrument. Elle considère qu’« avec cet instrument, l’UE franchit une nouvelle étape pour bâtir une politique commerciale moins naïve, en renforçant concrètement les moyens à notre disposition pour affirmer notre souveraineté et défendre nos intérêts avec fermeté » . Ce pays s’aligne avec la position de la Commission européenne qui considère que, dans la politique internationale, le temps est précieux et la crédibilité d’un acteur international dépend de sa capacité à réagir rapidement et de manière cohérente aux crises et aux événements internationaux.
Il reste à voir si le Parlement européen et les autres États membres partagent cette vision et s’ils réservent un accueil favorable à ce nouvel instrument contre la coercition économique qui autorise une réaction rapide, sans recours au vote à l’unanimité, de l’Union européenne contre les actions hostiles des pays tiers dans le domaine du commerce.
[1] Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection de l’Union et de ses États membres contre la coercition économique exercée par des pays tiers : COM/2021/775, 8 décembre 2021.