Dans un arrêt du 21 décembre 2021, rendu dans l’affaire Bank Melli Iran, la Cour de justice a affirmé l’autonomie de l’ordre juridique de l’Union européenne et a assuré l’effectivité des normes que cet ordre établit.
La Cour de justice a été interrogée sur l’interprétation du règlement (CE) n° 2271/96 du Conseil, du 22 novembre 1996, portant protection contre les effets de l’application extraterritoriale d’une législation adoptée par un pays tiers. Cette réglementation, telle que modifiée par le règlement délégué (UE) 2018/1100 du 6 juin 2018, visait à faire face à la décision du 8 mai 2018 du président américain (de l’époque), Donald Trump, de se retirer, au nom des États‑Unis d’Amérique, de l’« accord sur le nucléaire iranien », un accord qui avait été conclu en juillet 2015. Cette décision a eu pour effet de déclencher le rétablissement de certaines sanctions américaines à l’encontre de sociétés et autres entités iraniennes, dont l’application avait été suspendue en 2015.
Afin de prévenir les effets de cette réactivation des sanctions américaines dirigées contre des entités iraniennes, l’Union européenne a ajouté la législation américaine relative au programme de sanctions contre l’Iran à la liste des législations étrangères couvertes par le règlement (CE) n° 2271/96, communément appelé la « loi de blocage de l’UE ».
En s’appuyant sur ce règlement, la banque iranienne Melli (BMI) s'est tournée vers les tribunaux allemands pour contester la résiliation, par Telekom, filiale du géant allemand Deutsche Telekom qui réalise la moitié de ses ventes aux États-Unis, de la totalité des contrats commerciaux la liant à la banque iranienne (à laquelle elle fournissait des services télécoms). La banque Melli a fait valoir que cette résiliation équivaut à une sanction extraterritoriale américaine contre l'Iran qui ne peut être appliquée sur le territoire de l'Union, sauf avis contraire de la Commission européenne.
La Cour de justice a observé que la législation américaine relative au programme de sanctions contre l’Iran vise à « réglementer les activités de personnes physiques et morales relevant de la juridiction des États membres et a une application extraterritoriale ». Ce faisant, elle « porte atteinte à l’ordre juridique établi et lèse les intérêts de l’Union ainsi que ceux desdites personnes […] » (point 37).
L’autonomie et l’indépendance de l’ordre juridique établi par l’Union européenne a été ainsi solennellement affirmée. Les législations adoptées et décisions prises par des pays tiers ne peuvent y porter atteinte. Elles ne peuvent pas non plus compromettre le rôle de l’Union en tant qu’acteur majeur de la mondialisation et du « multilatéralisme effectif ». La Cour de justice a rappelé que l’Union européenne vise « à contribuer au développement harmonieux du commerce mondial et à supprimer progressivement les restrictions aux échanges internationaux […] » (point 37).
Dans ce cadre, la Cour de justice a jugé que le règlement n° 2271/96 visant à « réaliser, dans la mesure la plus large possible, l’objectif de libre circulation des capitaux entre les États membres et les pays tiers » doit été interprété en ce sens qu’« il interdit aux opérateurs économiques de se conformer aux prescriptions ou aux interdictions prévues par les lois annexées [dont la législation américaine] », même en l’absence d’instruction administrative ou judiciaire des autorités du pays tiers qui a adopté ces lois (point 51).
La Cour de justice n’a pas uniquement déclaré l’autonomie de l’ordre juridique de l’Union européenne. Elle a en outre assuré l’effectivité des normes que cet ordre établit, en particulier celle de la « loi de blocage de l’UE ». Afin d’assurer le « plein effet » de celle-ci, elle a invité le juge allemand à laisser inappliquées les règles de droit allemand selon lesquelles, dans le cadre d’un procès civil portant sur une prétendue violation du règlement n° 2271/96, la charge de la preuve pèse en intégralité sur la personne qui invoque cette violation. De telles règles sont susceptibles de « rendre impossible ou excessivement difficile, pour la juridiction de renvoi, de constater une violation de l’interdiction prévue à l’article 5, premier alinéa, du règlement n° 2271/96, et de compromettre ainsi l’effectivité de cette interdiction » (point 65). Par conséquent, dès lors que l’ensemble des éléments de preuve dont dispose une juridiction nationale tend à indiquer qu’une personne s’est conformée aux sanctions extraterritoriales américaines, il revient à cette dernière personne d’établir à suffisance de droit que son comportement ne visait pas à se conformer à celles-ci.
La Cour de justice a enfin affirmé la spécificité de l’ordre juridique de l’Union européenne et, plus précisément, ses valeurs fondatrices qui la distinguent des autres acteurs agissant sur la scène internationale. Il s’agit plus précisément de l’attachement de l’Union européenne au respect des droits fondamentaux. La Cour de justice a ainsi rappelé que « les dispositions du droit de l’Union, telles que celles du règlement n° 2271/96, doivent être interprétées à la lumière des droits fondamentaux […] » (point 70). À cet égard, elle a constaté que l’annulation de la résiliation de contrats opérée par Telekom, en tant que sanction de la violation par celle-ci du règlement n° 2271/96, « est de nature à entraîner une limitation de la liberté d’entreprise consacrée à l’article 16 de la Charte » (point 77). Dans ce cadre, il incombe à la juridiction de renvoi « de mettre en balance la poursuite des objectifs du règlement n° 2271/96 […] et la probabilité que Telekom soit exposée à des pertes économiques ainsi que l’ampleur de celles-ci au cas où cette entreprise ne pourrait mettre fin à ses relations commerciales avec une personne visée par le régime de sanctions institué par les États-Unis d’Amérique » (point 92).
Cet arrêt constitue une application concrète du triptyque « Autonomie, Spécificité, Effectivité » sur lequel se fonde l’ordre juridique de l’Union européenne et est par conséquent d’une importance majeure. En assurant le respect de ces trois principes, le juge de l’Union parvient à la fois à mettre en balance les différents intérêts en présence et à sauvegarder les traits caractéristiques de l’ordre juridique de l’Union européenne.
Alexandra Ferentinou, Affaire Bank Melli : l’autonomie de l’ordre juridique de l’Union européenne réaffirmée, actualité du CEJE n° 1/2022, disponible sur www.ceje.ch