Dans un arrêt rendu en grande chambre le 4 septembre 2018 (aff. C-244/17), la Cour de justice de l’Union européenne a annulé une décision du Conseil de l’Union européenne qui avait pour objet la prise de position de l’Union européenne au sein du conseil de coopération institué par l’accord de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses Etats membres et le Kazakhstan. La décision concernée visait le fonctionnement des instances internationales créées sur le fondement de l’accord de partenariat. Elle permettait l’adoption du règlement intérieur du conseil de coopération et la mise en place de plusieurs sous-comités.
La Commission européenne contestait les bases juridiques sur lesquelles le Conseil de l’Union européenne avait décidé d’adopter ladite décision. En effet, le Conseil a ajouté l’article 31, paragraphe 1, TUE, disposition prévoyant un vote à l’unanimité, alors que la Commission considérait que la prise de décision devait se faire à la majorité qualifiée, en vertu de l’article 218, paragraphe 9, TFUE. Pour résoudre ce différend relatif à la règle de vote applicable, la Cour de justice s’est concentrée, dans un premier temps, sur l’interprétation de l’article 218, paragraphe 9, TFUE. Cette disposition fixe une procédure simplifiée s’agissant des prises de position de l’Union européenne au sein d’une instance créée par un accord international. La Cour a souligné qu’elle ne prévoyait en revanche aucune règle de vote spécifique. Sur ce point, il était pertinent d’avoir recours, dans un second temps, au paragraphe 8 de l’article 218 TFUE, qui prévoit différentes hypothèses selon les domaines concernés.
En vue d’identifier le domaine pertinent, il était nécessaire de se référer à l’accord de partenariat en tant que tel ainsi qu’à la décision de signature dudit accord par le Conseil. L’examen des bases juridiques matérielles de ces actes a permis à la Cour de justice de considérer que des liens entre l’accord de partenariat et la PESC pouvaient être reconnus. Toutefois, ceux-ci ne pouvaient pas être considérés comme « suffisants pour qu’il soit considéré que la base juridique de la décision relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à son application provisoire, devait inclure l’article 37 TUE » (pt 43). En effet, les dispositions de l’accord couvrent principalement la politique commerciale commune ainsi que la politique de coopération au développement (pt 44). En considérant que la composante PESC était accessoire, cela impliquait que la prise de décision ne devait pas être prise à l’unanimité, comme l’avait estimé, à tort, le Conseil. Compte tenu de ces observations, la décision a été annulée mais les effets de celle-ci ont été maintenus, par souci de sécurité juridique.
Cet arrêt s’inscrit dans la ligne de jurisprudence relative au choix de la base juridique, dans le domaine plus particulier de l’action extérieure de l’Union européenne et de la composante PESC qui peut être présente dans les accords conclus par l’Union européenne avec ses partenaires (pt 36). En octobre 2017, l’article 218, paragraphe 9, TFUE, avait été au cœur d’un autre recours, lui aussi relatif à une prise de position au nom de l’Union au sein d’une instance créée par un accord international (affaire C-687/15, voy. l’actualité y relative). Il était toutefois question d’une autre problématique : la forme de l’acte juridique adopté, et non les règles de votation applicables à la prise de décision.
Margaux Biermé, Une prise de position au sein du conseil de coopération UE-Kazakhstan à la majorité qualifiée, et non à l’unanimité, Actualité du 24 septembre 2018, disponible sur www.ceje.ch