Dans un arrêt Alheto rendu en grande chambre dans l’affaire C-585/16 le 25 juillet dernier, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a considéré qu’un réfugié palestinien bénéficiant de la protection prodiguée par l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) ne pouvait obtenir l’asile au sein de l’Union européenne. Ce statut ne peut lui être accordé que dans le cas où, se trouvant dans une situation indépendante de sa volonté, il serait contraint de quitter la zone de protection de l’UNRWA, qu’il aurait au demeurant demandé l’aide de ce dernier sans pouvoir l’obtenir, et qu’il ne bénéficierait plus, de fait, de la protection et de l’assistance effective de cet organisme (points 85, 86 et 90). La Cour fait référence à son jugement rendu dans l’affaire El Kotten 2012 (point 82) et en précise les modalités. Dans l’arrêt Bolbol, la CJUE avait déjà considéré qu’une personne devait être considérée comme bénéficiant de la protection ou de l’assistance de l’UNRWA, au sens du droit de l’Union, uniquement dans la mesure où celle-ci y avait effectivement recours (point 57).
Dans l’arrêt Alheto, les questions préjudicielles formulées par le tribunal bulgare portent sur l’interprétation de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection.
La requérante au principal, Mme Alheto, une Palestinienne gazaouie enregistrée auprès de l’UNRWA, avait fui la bande de Gaza à la suite du conflit armé de l’été 2014 entre Israël et le Hamas. Elle avait trouvé refuge en Jordanie, d’où elle s’était rendue en Bulgarie. Elle avait alors formulé une demande de protection internationale auprès des autorités bulgares, arguant qu’un retour à Gaza l’exposerait à une « menace grave contre sa vie, puisqu’elle risquerait d’y subir des tortures et des persécutions » (point 53). La Cour rappelle à ce titre qu’un réfugié, au regard du droit de l’Union européenne et plus particulièrement de l’article 2 de la directive 2011/95, est un ressortissant d’un pays tiers qui « parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 12 ». Ce dernier article se réfère aux conditions d’exclusion du statut de réfugié sous ladite directive et fait notamment référence à l’impossibilité pour un réfugié d’en bénéficier au sein de l’UE « lorsqu’il relève du champ d’application de l’article 1 er , section D, de la convention de Genève, concernant la protection ou l’assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations unies autre que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés », comme cela est le cas pour l’UNRWA. Le statut de protection internationale, quant à lui, fait référence à ce statut de réfugié ainsi qu’à celui conféré par la protection subsidiaire. Dans le cadre de sa demande en Bulgarie, Mme Alheto s’est vue opposer un refus.
La Cour de justice estime que les autorités nationales sont tenues de vérifier si, dans le cas d’un réfugié palestinien ayant fui Gaza par la Jordanie pour ensuite soumettre une demande de protection internationale au sein d’un Etat membre de l’Union, ce dernier bénéficiait d’une protection effective de la part de l’UNRWA. La Cour considère en effet que si tel est le cas, la protection internationale ne peut lui être accordée au sein de l’Union. Au regard précisément de cette protection, la Cour considère que pour qu’elle soit considérée comme effective dans un pays tiers, il est nécessaire d’établir que, d’une part, le réfugié aura la possibilité d’être réadmis dans ce pays après l’avoir quitté afin de formuler sa demande de protection internationale au sein de l’Union, et, d’autre part, que ledit pays reconnait la protection de l’UNRWA et adhère au principe de non-refoulement (points 133, 134 et 143).
La Cour considère qu’un palestinien enregistré auprès de l’UNRWA jouit d’une protection suffisante en Jordanie, pays dans lequel il s’est réfugié après avoir quitté la bande de Gaza, où il résidait habituellement, s’il satisfait à ces deux critères ainsi qu’à la certitude de l’Etat membre d’accueil que le réfugié pourra séjourner en Jordanie « dans des conditions de vie dignes aussi longtemps que les risques encourus dans la bande de Gaza le rendent nécessaire » (point 40). La Cour précise néanmoins qu’il incombe à la juridiction de renvoi de statuer si tel est le cas en l’espèce pour Mme Alheto (point 135).
Par ailleurs, la Cour précise que l’article 12, para 1, sous a, de la directive 2011/95 ainsi que la 2004/83 qu’elle abroge et remplace, sont d’effet direct et peuvent être appliqués même si la demande n’est pas formulée par le demandeur (point 101). Elle énonce également l’obligation d’un examen factuel et juridique par la juridiction nationale saisie du recours contre une décision relative à une demande de protection internationale. Il est en effet nécessaire de tenir compte de tout évènement survenu tant antérieurement que postérieurement à l’adoption de ladite décision, y compris ses motifs d’irrecevabilité (points 118 et 130).
Enfin, la Cour établit qu’il n’existe pas de normes de procédures communes relatives à la compétence d’adoption d’une nouvelle décision suite à son annulation. La Cour considère néanmoins qu’en vue d’en garantir l’effet utile ainsi que le droit à un recours effectif, il est nécessaire qu’une nouvelle décision soit adoptée au plus vite, et ce, en conformité avec le jugement ayant prononcé l’annulation (point 149).
Ce jugement s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence de la CJUE relative aux réfugiés palestiniens dans ses arrêts Bolbol de 2010 et El Kott de 2012, rendus sur l’interprétation de la directive 2004/83. L’arrêt Alheto marque tant une évolution qu’une précision importante dans la façon de traiter les demandes d’asile formulées par les réfugiés palestiniens au sein de l’Union. C’est en effet la première fois que la Cour a eu à se prononcer sur ce statut au regard de la directive 2011/95. La Cour offre de ce fait la cohérence et la précision nécessaires au cadre juridique entourant le statut de réfugié palestinien sur le territoire de l’Union européenne.
Camille Limon, ‘Demandes de statut de réfugié palestinien au sein de l’Union européenne : la CJUE apporte des précisions’, actualité du 19 septembre 2018, www.ceje.ch