Dans l’affaire C-15/17 Bosphorus Queen Shipping, la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après : « la Cour ») est confrontée à l’interprétation de la conformité de la directive 2005/35/CE portant sur la pollution causée par les navires avec la Convention Marpol 73/78 et la Convention de Montego Bay, celle-ci devant être lue à la lumière de la convention sur l’intervention en haute mer. La Cour suprême finlandaise, saisie d’une affaire de rejet d’hydrocarbures par un navire étranger dans la zone économique exclusive (ZEE) finlandaise, pose à la Cour une série de questions ayant trait à l’interprétation des termes « preuve manifeste », « Etat riverain ou côtier », « ressources de la ZEE » ainsi qu’à la méthode à suivre pour l’appréciation du risque et de l’étendue des dommages afin d’imposer des mesures proportionnées au navire concerné.
Après avoir affirmé sa compétence pour interpréter les deux conventions internationales auxquelles l’Union européenne est partie, la Cour suit la méthode classique d’interprétation des traités fondée sur le triptyque lettre-objet-but (art. 31 CVDT) pour fournir des réponses sur l’interprétation.
Quant à la notion de « preuve manifeste » au sens de l’article 220, paragraphe 6, de la Convention de Montego Bay, la Cour affirme que cette preuve doit porter cumulativement sur la commission d’une infraction prévue par l’article 220, paragraphe 3, de ladite convention et sur les dommages ou risques de dommages pour l’Etat côtier.
La Cour se penche ensuite sur l’interprétation de la notion d’ « Etat côtier ou riverain » pour en conclure que les termes « littoral » et « côte » consacrés respectivement par la Convention de Montego Bay et par la convention sur l’intervention en haute mer, ont exactement même portée dès lors qu’ils désignent la zone de contact entre la mer et la terre.
La Cour poursuit son raisonnement par l’analyse de l’article 220, paragraphe 6, de la convention de Montego Bay qui a étendu la protection des ressources biologiques et non biologiques à la ZEE et, par un raisonnement déductif et une interprétation large, elle parvient à la conclusion que la notion de « ressources de la ZEE » vise non seulement les espèces exploitées, mais également - vu l’interdépendance entre les différentes espèces - les espèces vivantes associées aux espèces exploitées ou dépendant de celles-ci.
Estimant qu’il n’est pas nécessaire d’inclure la notion de « pollution notable » à l’article 220, paragraphe 5, pour l’analyse du paragraphe 6 du même article, la Cour privilégie une approche fondée sur une série d’indices afin apprécier l’importance et l’étendue du dommage causé ou qui risque d’être causé aux biens et intérêts connexes de l’Etat côtier. Dans cette analyse, il conviendra de tenir compte du caractère cumulatif des atteintes, des caractéristiques écologiques particulières et de la vulnérabilité de la zone, tout comme des conséquences défavorables des rejets sur les biens et intérêts connexes de l’Etat côtier, notamment par rapport à la nature des substances nocives, leur propagation et durée.
Pour conclure, quant aux mesures pouvant être prises en vue de lutter contre la pollution causée par les navires, les Etats membres ne sauraient imposer des mesures plus restrictives que celles prévues par l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2005/35, dès lors que les rédacteurs de la convention de Montego Bay - transposée en droit de l’Union par ladite directive - ont voulu ménager un juste équilibre les intérêts des États côtiers et ceux des États du pavillon.
Rita Franceschet, "Conformité au droit international de la mer de la directive relative à la pollution causée par les navire", actualité du 21 septembre 2018, www.ceje.ch